Rétention_recoursJLD, 7 avril 2025 — 25/00316

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Texte intégral

Ordonnance N°294

N° RG 25/00316 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRHX

Recours c/ déci TJ Nîmes

04 avril 2025

[R]

C/

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 07 AVRIL 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 1er avril 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er avril 2025, notifiée le même jour à 16h00 concernant :

M. [C] [R]

né le 18 Juillet 1983 à [Localité 6]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 avril 2025 à 15h24, enregistrée sous le N°RG 25/1732 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 Avril 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [R] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 5 avril 2025 à 16h00,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [R] le 05 Avril 2025 à 13h57 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Monsieur [U] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [C] [R], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [C] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [R] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 31 mars 2025 à [Localité 4].

Monsieur [R] a reçu notification le 1er avril 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.

Par arrêté préfectoral en date du 1er avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 3 avril 2025 à 15h24, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 4 avril 2025 à 12h00, notifiée à M. [R] à 16h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 avril 2025 à 13h57. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.

A l'audience, Monsieur [R] :

Déclare qu'il est de nationalité tunisienne, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il avait un passeport tunisien qu'il a perdu, qu'il n'a jamais été condamné, qu'il vit à [Localité 2] avec sa femme, ses deux enfants et les deux enfants que sa femme a eus d'une précédente union, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2018, qu'il est opposé à un éloignement vers la Tunisie car il veut retrouver ses enfants, qu'il a déposé un recours contre l'OQTF,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture.

M. [R] produit un justificatif de domicile, [Adresse 5] à [Localité 2], ainsi qu'une attestation d'hébergement de Mme [F] [P], le titre de séjour de Mme [F] [P], l'acte de naissance de leurs deux enfants, [Z] et [E], nés en 2024 et 2022.

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [R] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

L'arti