5ème chambre sociale PH, 7 avril 2025 — 23/00747

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00747 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXMV

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

08 février 2023

RG :20/00389

[C]

C/

Société TROTTER GMBH

Grosse délivrée le 07 avril 2025 à :

- Me DELER

- Me PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 07 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 08 Février 2023, N°20/00389

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025 puis prorogée au 31 mars 2025 puis au 07 avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [D] [C]

née le 15 Juillet 1991 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Société TROTTER GMBH

[Adresse 5]

[Adresse 5] ALLEMAG

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [D] [C] a été engagée par la société Trotter GMBH à compter du 1er novembre 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'employée technico-commerciale, statut non cadre, agent de maîtrise niveau IV échelon 1, emploi dépendant de la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970.

Le contrat de travail de la salariée précisait qu'elle serait amenée à effectuer des déplacements à titre professionnel en France et à l'étranger.

Le 20 février 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 1er avril 2021.

Durant son arrêt de travail, Mme [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 27 octobre 2020 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Lors de sa visite médicale de reprise le 23 avril 2021, la médecine du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.

Mme [D] [C] a été convoquée, par lettre du 12 mai 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 28 mai 2021, auquel elle ne s'est pas présentée, puis licenciée pour inaptitude professionnelle par lettre du 1er juin 2021.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 27 octobre 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement en date du 08 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire.

- dit que le licenciement de Mme [C] en date du 1er Juin 2021 est pour cause réelle et sérieuse pour inaptitude d'origine non professionnelle.

- condamné la société Trotter GMBH à payer à Mme [C] les sommes suivantes:

- - 3600 euros au titre de dommage et intérêt pour l'utilisation de son appartement personnel à titre professionnelle

- - 750 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné à Mme [C] de restituer à la société Trotter GMBH son matériel professionnel, ordinateur portable et téléphone portable iphone 7 et ce, sous astreinte de 5 Euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité du matériel.

- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes.

- débouté la société Trotter GMBH du surplus de ses demandes.

- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge dela société Trotter GMBH.

Par acte du 24 février 2024, Mme [D] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 novembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2024, Mme [D] [C] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fon