5ème chambre sociale PH, 7 avril 2025 — 22/04128

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/04128 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVFX

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

24 novembre 2022

RG :21/00250

S.A.R.L. ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS

C/

[O] [W]

S.A. ELINESS

Grosse délivrée le 07 avril 2025 à :

- Me ROUSSEL STHAL

- Me AUTRIC

- Me FARABET ROUVIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 07 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 24 Novembre 2022, N°21/00250

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025 puis prorogée au 10 mars 2025 puis au 31 mars 2025 puis au 07 avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [K] [O] [W]

né le 05 Février 1990 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

S.A. ELINESS

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [K] [O] [W] a été embauché par la SA Eliness, société de travail temporaire, pour mise à disposition de la SARL AAC Globe-Express en qualité de chauffeur de véhicules légers, en ' remplacement de salariés en attente d'embauche', selon contrat de mission en date du 7 septembre 2020, pour la période du 07/09/2020 au 20/09/20.

Par requête en date du 08 juin 2021, M. [O] [W], qui soutient qu'il aurait en réalité travaillé jusqu'au 22 septembre 2020 sans qu'un renouvellement ne soit toutefois régularisé, a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et diverses indemnités.

Par jugement en date du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que M. [O] [W] est recevable en son action,

- condamné la SARL AAC Globe-Express à verser à M. [O] [W] :

- 1 574,33 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la SARL AAC Globe-Express,

- rejeté le surplus des demandes.

Par acte du 26 décembre 2022, la SARL AAC Globe-Express a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 novembre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 mars 2023, la SARL AAC Globe-Express demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre des frais irrépétibles,

- condamner M. [K] [O] [W] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- condamner la SA Eliness à la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.

Au soutien de ses demandes, la SARL AAC Globe-Express fait valoir que :

- le conseil de prud'hommes est entrée en voie de condamnation à son encontre au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail au motif d'une signature tardive du contrat de travail, ce dont elle ne saurait être tenue pour responsable, le seul employeur de M. [K] [O] [W] étant la SA Eliness,

- le retard dans la signature du contrat est au surplus la conséquence du s