5ème chambre sociale PH, 7 avril 2025 — 22/04117

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/04117 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVEX

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

13 décembre 2022

RG :20/00474

[S]

C/

Société GRAND DELTA HABITAT

Grosse délivrée le 07 avril 2025 à :

- Me ASENCIO

- Me BAGLIO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 07 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 13 Décembre 2022, N°20/00474

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025 puis prorogée au 10 mars 2025 puis au 31 mars 2025 puis au 07 avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude ASENCIO de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Société GRAND DELTA HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [J] [S] a été embauchée par la SA Grand Delta Habitat suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014, en qualité de gestionnaire juridique et assurances - statut d'agent de maîtrise, avec une rémunération brute mensuelle de base de 2 150 euros.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM du 15 mai 1990.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] exerçait les fonctions de juriste, avait le statut d'agent de maîtrise et percevait un salaire mensuel brut de base de 2 494,09 euros pour une durée de travail de 151,67 heures.

La salariée a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle a été signée entre les parties le 1er octobre 2020 avec date d'effet au 07 novembre 2020.

Par requête du 23 décembre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et plus particulièrement à sa rémunération et à sa classification.

Par jugement en date du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- condamné Mme [S] à payer à la SA Grand Delta Habitat la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] aux entiers dépens.

Par acte du 23 décembre 2022, Mme [S] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 novembre 2024.

Lors de l'audience, Mme [J] [S] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture pour permettre l'admission de ses conclusions prises en réplique de celles de la SA Grand Delta Habitat produites le 7 octobre 2024. La SA Grand Delta Habitat ne s'opposant pas à la demande, il a été ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, celle-ci étant fixée au jour de l'audience.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 octobre 2024, Mme [J] [S] demande à la cour de :

- rabattre la date de clôture au jour de l'audience de plaidoirie du 05 novembre 2024,

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 13 décembre 2022 en ce qu'il a :

- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- condamné Mme [S] à payer à la SA Grand Delta Habitat la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

- juger qu'elle n'a pas été rémunérée à hauteur de la grille salariale applicable à l'entreprise par décision unilatérale de l'employeur,

En conséquence,

- condamner la SA Grand Delta Habitat au paiement de 29 315,51 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 2.931,55 euros bruts de congés payés afférents. A minima, faire application du plancher de rémunérat