5ème chambre sociale PH, 7 avril 2025 — 22/04101
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04101 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVAU
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
30 novembre 2022
RG :F21/00100
S.A.S. JARDILAND
C/
[O]
Grosse délivrée le 07 avril 2025 à :
- Me PERICCHI
- Me BREUILLOT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 30 Novembre 2022, N°F21/00100
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025 puis prorogée au 10 mars 2025 puis au 31 mars 2025 puis au 07 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. JARDILAND
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [O]
né le 16 Août 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] [O] a été embauché à compter du 1er novembre 2010 par la SAS Jardiland suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeur, statut employé, échelon 2 et coefficient 170. Par avenant du 1er juillet 2013, M. [O] a été promu gestionnaire de rayon, statut employé, coefficient 185, et percevait un salaire de 1 616,26 euros bruts.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des graineteries et jardineries.
Par courrier remis en main propre en date du 24 février 2020, l'employeur, invoquant des faits de détournement et de vol à l'encontre de son salarié, l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 4 mars 2020 et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 23 mars 2020, M. [O] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 22 mars 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de contester tant la faute grave que la cause réelle et sérieuse de son licenciement, et de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement en date du 30 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que le licenciement de M. [O] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Jardiland à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- condamné la SAS Jardiland à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 3 707,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 370,70 euros au titre des congés payés correspondants,
- 4 465,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 18 535,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 707,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Jardiland de délivrer à M. [O] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [O],
- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.853,53 euros,
- dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Jardiland de l'ensemble de se