1ère Chambre, 7 avril 2025 — 25/00411
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 07 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00411 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQKZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 25/00075, en date du 12 février 2025,
APPELANTE :
S.A.S. CLINIQUE [6], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [W]
né le 28 Décembre 1971 à [Localité 4] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELAS DU DOCTEUR [W], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 à 14 heures, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Avril 2025 à 14 heures, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 janvier 2004, Monsieur [J] [W], qui exerce la profession de chirurgien orthopédique, a conclu avec la SAS Clinique [6] (ci-après, la clinique [6]) un contrat à durée indéterminée d'exercice avec praticien individuel.
Par lettre du 30 janvier 2025 faisant suite à un entretien du 28 janvier précédent, la clinique [6] a informé Monsieur [W] de sa décision de « mettre un terme [au] contrat d'exercice du 2 janvier 2004 à effet immédiat », motif pris d'un comportement constitutif d'un harcèlement moral portant atteinte à la santé physique et morale de plusieurs salariés de l'établissement.
Cette lettre a été notifiée à Monsieur [W] par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2025.
Par assignation en référé d'heure à heure délivrée le 6 février 2025, Monsieur [J] [W] a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy de suspendre la résiliation du contrat d'exercice et d'autoriser, sous astreinte, la réalisation de l'ensemble des opérations prévues au planning produit, en ce compris le rattrapage de celles ayant dû être annulées à partir du 3 février 2025 en raison du présent litige.
Par ordonnance contradictoire du 12 février 2025, le juge des référés a :
- déclaré recevable la demande de Monsieur [W] à l'encontre de la clinique [6],
- autorisé Monsieur [W] à effectuer l'ensemble des opérations prévues au planning produit (opérations prévues du 3 février jusqu'au 7 mai 2025, incluant le rattrapage des opérations ayant dû être annulées à partir du lundi 3 février 2025 jusqu'à la date de la présente ordonnance),
- enjoint à la clinique [6] de laisser Monsieur [W] effectuer ces opérations, dans les conditions opératoires habituelles, sous astreinte de 3000 euros par opération empêchée,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit,
- condamné la clinique [6] à payer à Monsieur [W] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à octroyer à la clinique [6] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la clinique [6] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 février 2025, la clinique [6] a relevé appel de cette ordonnance.
Par requête reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 mars 2025, la clinique [6] a demandé l'autorisation d'assigner Monsieur [W] à jour fixe en application des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Nancy a :
- autorisé la clinique [6] à faire assigner à jour fixe Monsieur [W], pour l'audience du 31 ma