Rétention Administrative, 6 avril 2025 — 25/00330

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2025

3ème prolongation

Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00330 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLG7 ETRANGER :

M. [H] [K]

né le 05 Février 2000 à [Localité 1] (SERBIE)

de nationalité serbe

Actuellement en rétention administrative.

Vu l'obligation de quitter le territoire du préfet de Meurthe et Moselle du 16 janvier 2025 notifiée le 20 janvier 2025 ;

Vu le rejet du recours intenté contre cette décision par le tribunal administratif en date du 03 février 2025 ;

Vu la décision du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE du 03 février 2025 prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 4 avril 2025 inclus ;

Vu la requête du 03 avril 2025 en prolongation exceptionnelle du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 avril 2025 à 10h00 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 19 avril 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [K] interjeté par courriel le 05 avril 2025 à 14h17, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé au procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés :

- M. [H] [K], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision.

Me Dieudonné AMEHI et M. [H] [K] ont présenté leurs observations ;

LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [H] [K] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [H] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur la prolongation de la rétention

M. [H] [K] fait valoir qu'aucun des critères pour prolonger une troisième fois sa rétention ne peut être retenu en l'espèce : il n'a pas fait obstruction à son éloignement, il n'a pas fait de demande de protection diliatoire, il ne lui a été délivré aucun laisser-passer et il n'est pas une menace pour l'ordre public.

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) u