Rétention Administrative, 6 avril 2025 — 25/00329

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2025

1ère prolongation

Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00329 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLG6 ETRANGER :

M. [J] [Y]

né le 11 Avril 2004 à [Localité 1] (PAKISTAN)

de nationalité pakistanaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu l'obligation de quitter le territoire du préfet des Ardennes du 26 juin 2023 notifiée à l'intéressé le 18 juillet 2023 ;

Vu la décision du PREFET DE [Localité 2] du 28 mars 2025 prononçant le placement en rétention de l'intéressé notifiée le 31 mars 2025 à 16h55 ;

Vu le recours de M. [J] [Y] en annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête du PREFET DE [Localité 2] du 01 avril 2025 saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 avril 2025 à 9h55 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 avril 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [Y] interjeté par courriel du 04 avril 2025 à 17h09 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé au procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [J] [Y], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [O] [G], interprète assermenté en langue ourdou, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision ;

- LE PREFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision.

Me Dieudonné AMEHI et M. [J] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ;

LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [J] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

I - Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II - Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

A l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, M. [J] [Y] soutient que l'examen de son état de vulnérabilité n'a pas été effectué avant son placement en rétention administrative ; que cet arrêté est atteint d'une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et que son état est incompatible avec la rétention adminsitrative.

- Sur l'insuffisance de motivation :

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Il doit résulter de la décision cointestée que le préfet a tenu compte si elle existe de la vulnérabilité de l'intéressé avant de prendre son arrêté de rétention administrative.

En l'espèce, [J] [Y] invoque son placement en hospitalisation sous contrainte avant la rétention administrative dont le préfet n'aurait pas tenu compte.

Il est constant que le préfet de Moselle a tenu compte de la situation administrative antérieure de l'intéressé en faisant expressément référence à la procédure d'hospitalisation sous contrainte et à sa levée par arrêté du 31 mars 2025 ensuite de l'avis médical exigé par cette procédure.

- Sur l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité :

M. [J] [Y] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative est frappé d'illégalité en ce que l'examen de sa vulnérabilité avant le placement en rétention administrative n'a pas eu lieu, en ce qu'une erreur d'appréciation a été commise par le préfet au regard de sa vulnérabilité et en ce que son état de santé et sa vulnérabilité sont incompatibles avec son placement en rétention adminsitrative.

Aux termes