Jurid. Premier Président, 7 avril 2025 — 25/00038
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00038 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFZE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 Avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EURO MACONNERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierrick TRICOT, avocat au barreau de MOULINS
DEFENDEUR :
M. [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON (toque 2330) non comparant à l'audience
Audience de plaidoiries du 24 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 24 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 07 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 22 janvier 2024, M. [P] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax aux fins de contester la rupture de son contrat de travail avec la S.A.R.L. Euro Maçonnerie.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a notamment :
- condamné la société Euro Maçonnerie à payer à M. [O] la somme non prescrite de 4 653,39 ' à titre de rappel de salaire et celle de 465,34 ' de congés payés afférents,
- condamné la société Euro Maçonnerie à remettre à la caisse de congés payés du bâtiment l'attestation pour paiement des congés payés afférents sous astreinte de 30 ' par jour de retard à compter du huitième jour après la notification de la décision et ce pendant un délai de deux mois,
- dit que le licenciement de M. [O] repose sur une faute grave,
- condamné la société Euro Maçonnerie à payer à Me Adrien Durif, conseil de M. [O], la somme de 1 620 ' en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné la société Euro Maçonnerie aux dépens.
La société Euro Maçonnerie a interjeté appel de la décision le 28 décembre 2024.
Par acte du 12 février 2025, la société Euro Maçonnerie a assigné en référé M. [O] devant le premier président aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire, de consignation des sommes sur le compte CARPA de son conseil, outre la condamnation de M. [O] aux dépens.
A l'audience du 24 mars 2025 devant le délégué du premier président, la société Euro Maçonnerie, régulièrement représentée, s'en est remise à ses écritures, qu'elle a soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Euro Maçonnerie soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement en ce que M. [O], de nationalité turque, serait rentré dans son pays d'origine de manière définitive, ce que de nombreux témoignages corroborent, notamment le bailleur social de M. [O] qui a confirmé son départ du logement occupé et le fait que la notification du jugement n'a pu être délivrée à M. [O] et est revenue au conseil de prud'hommes. La société Euro Maçonnerie, si elle devait verser le montant des condamnations prononcées, se retrouverait ainsi dans l'incapacité de recouvrer ces sommes dans le cas où le jugement prud'homal serait infirmé.
Ensuite, la société Euro Maçonnerie fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en cause tenant à l'erreur matérielle affectant l'avenant au contrat de travail sur la base duquel elle a été condamnée à verser des rappels de salaire à M. [O] et également à l'absence de déduction du décompte par M. [O] des heures passées à des formations de perfectionnement de français. La société Euro Maçonnerie reproche également au conseil de prud'hommes d'avoir omis de statuer sur une demande reconventionnelle et indemnitaire qu'elle a formée suite à l'attitude déloyale de M. [O], ce dernier ayant dénigré l'entreprise et même tenté d'usurper l'identité de son gérant suite à la rupture.
A titre subsidiaire, la société Euro Maçonnerie sollicite la consignation des sommes sur compte CARPA de son conseil au motif qu'à l'heure actuelle, la situation de M. [O] ne lui permet pas d'envisager sa solvabilité en cas de réformation de l'arrêt d'appel. Elle précise qu'avant son départ de France, M. [O] était sans emploi déclaré suite à son licenciement et sous obligation de quitter le territoire français selon les informations transmises par la préfecture. Elle indique ne disposer d'aucune possibilité de connaître l'état de solvabilité de M. [O] depuis qu'il est rentré en Turquie et fait valoir qu'elle pourrait se retrouver dans une situation o