Jurid. Premier Président, 7 avril 2025 — 25/00006

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 25/00006 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDOU

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 07 Avril 2025

DEMANDEUR :

M. [N] [D] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4] (SUISSE)

avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)

avocat plaidant : Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocat au barreau de VALENCE

DEFENDERESSE :

SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [L] [H] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MOREL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1] France

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

(toque 475)

avocat plaidant : Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Audience de plaidoiries du 24 Mars 2025

DEBATS : audience publique du 24 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 07 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [Y] et M. [T] [B] sont associés de la S.A.S. Morel qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 23 septembre 2020.

La SELARL MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Morel, a saisi le tribunal de commerce de Saint-Etienne les 16 et 23 septembre 2021 afin de voir condamner M. [T] [B] et M. [N] [Y] en paiement notamment du solde débiteur de leurs comptes courants d'associé.

La SELARL MJ Synergie s'est désistée de son action à l'égard de M. [B], un accord transactionnel étant intervenu, homologué par le tribunal de commerce sur le fondement des article L. 651-2 et suivants du Code de commerce.

Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- condamné M. [Y] à verser à la SELARL MJ Synergie la somme de 270 888,20 ' correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2020,

- condamné M. [Y] à verser à la SELARL MJ Synergie la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 3 décembre 2024.

Par assignation en référé délivrée le 26 décembre 2024 à la SELARL MJ Synergie, M. [Y] a saisi le délégué du premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, et la condamnation la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 24 mars 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, M. [Y] fonde sa demande sur l'article 514-3 du Code de procédure civile et affirme l'existence de moyens sérieux de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il indique avoir soulevé en première instance l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire puisqu'il n'a pas la qualité de commerçant. Il explique également que le tribunal de commerce aurait dû faire application de la clause d'arbitrage prévue dans les statuts.

Il estime que la demande de remboursement du compte courant d'associé est infondée alors que le bilan comptable fondant la demande n'a jamais fait l'objet d'une approbation dans le cadre d'une assemblée générale ordinaire, et qu'il a par ailleurs soulevé un incident en faux concernant le bilan comptable au 31 décembre 2018 en première instance. Il nie être à l'origine des débits du compte bancaire de la société Morel à son profit justifiant qu'aucun élément versé au débat n'étaye le bien-fondé de cette affirmation.

Il ajoute avoir effectué un versement de 66 000 ' au profit de la société Morel le 3 janvier 2019, et que cette somme aurait dû être déduite des condamnations à son égard, ce qui n'est pas le cas.

Il considère également que rien n'étaye le fait qu'il ait utilisé la carte de crédit de la société Morel pour des dépenses personnelles, qui aurait également pu être utilisée par M. [B], le président de la société.

Il relève en outre que M. [B] a été condamné pour ne pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière de la société Morel, et que celle-ci était manifestement incomplète ou