RETENTIONS, 6 avril 2025 — 25/02695

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Texte intégral

R.G : N° RG 25/02695 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJDD

Nom du ressortissant :

[C] [D]

[D]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 06 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [C] [D]

né le 13 Mai 1997 à

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au CRA 2 de [6]

comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Mme [V] [T] interprète en langue arabe , assermentée près la Cour d'appel de Lyon

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'ISERE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représente par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon

Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Avril 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [C] [D] par le préfet de l'Isère.

Par décision en date du 1er avril 2025 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du 1er avril 2025, jour de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 8], l'intéressé ayant refusé d'embarquer à bord du vol prévu à 13 heures 35 à destination d'[Localité 7] en Algérie.

Suivant requête du 3 avril 2025 à 16 heures 37, [C] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Isère.

Suivant requête du 3 avril 2025 à 15 heures 06, la préfète de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 avril 2025 à 17 heures 50, a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, déclaré recevable la requête d'[C] [D], déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre d'[C] [D] régulière et ordonné la prolongation de la rétention d'[C] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.

[C] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 avril 2025 à 12 heures 22 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale, puisqu'il dispose d'un hébergement chez son cousin à [Localité 4], qu'il est père depuis septembre 2023 d'un enfant français à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue financièrement et qu'il a déposé une demande de régularisation auprès de la préfecture. Il soutient que cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et sur la nécessité et la proportionnalité de son placement en rétention.

[C] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 avril 2025 à 10 heures 30.

[C] [D] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.

Le conseil d'[C] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfète de d'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[C] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a bénéficié en détention de visites avec sa fille à laquelle il est très attaché. Il ajoute qu'il travaille pour subvenir à ses besoins et souhaite rester auprès d'elle pour exercer le droit de visite et d'hébergement qui lui a été accordé.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel d'[C] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle

Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation se doit de retracer les mo