RETENTIONS, 6 avril 2025 — 25/02694

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Texte intégral

N° RG 25/02694 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJDC

Nom du ressortissant :

[X] [W]

[W]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 06 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [W]

né le 15 Décembre 2000 à [Localité 4] (MAROC)

nationalité marocaine

Actuellement retenu au CRA [2]

comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [D] [M] interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA , assermentée près la Cour d'appel de Lyon

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représente par Maître Jean-Paul TOMASI , avocat au barreau de Lyon

Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Avril 2025 à 16H20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 6 mars 2025, la préfète de l'Isère a ordonné le placement de [X] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de son arrêté notifié le 5 mars 2025 portant obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français sans délai avec interdiction du territoire pour une durée de trois ans.

Suivant requête du 7 mars 2025, la préfète de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [X] [W] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du même jour, [X] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Isère.

Par ordonnance du 09 mars 2025, confirmée en appel le 11 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [W] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 3 avril 2025, la préfète de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [X] [W] pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 avril 2025 à 17 heures 44 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 5 avril 2025 à 11 heures 17, [X] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation, l'autorité préfectorale ne démontrant pas avoir effectué une demande de reprise en charge auprès des autorités allemandes auprès desquelles il avait formé une demande d'asile, toujours en cours.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 avril 2025 à 10 heures 30.

[X] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.

Le conseil de [X] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel qu'il a confirmés. Elle a souligné qu'il appartenait à la préfecture de démontrer la matérialité de la requête adressée aux autorités allemandes, auxquelles elle n'avait en outre pas fourni les informations nécessaires pour leur permettre de prendre en charge [X] [W], leur refus étant motivé par le fait que ce dernier aurait quitté l'espace Schengen depuis trois mois et qu'elles ne disposeraient d'aucun élément sur sa situation actuelle.

La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle a versé préalablement aux débats et dans le respect du contradictoire copie d'un courrier adressé par les autorités allemandes le 13 mars 2025 au ministère de l'intérieur français et attestant de leur refus de prise en charge de [X] [W].

[X] [W] a eu la parole en dernier. Il explique se trouver en France depuis deux ans, être marié et avoir une fille née il y a cinq jours. Il ajoute travailler dans un snack et n'avoir jamais été placé en garde-à-vue. Il demande de lui accorder une chance de retourner en Allemagne.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [X] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.