RETENTIONS, 6 avril 2025 — 25/02691

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Texte intégral

N° RG 25/02691 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJC7

Nom du ressortissant :

[K] [N]

PREFET DE [Localité 3]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]

C/

[N]

PREFET DE [Localité 3]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 06 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT avocat général , près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 06 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [K] [N]

né le 12 Février 1982 à [Localité 2] (MALI)

Actuellement retenu au CRA 1 de [5]

Comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA avocat au barreau de LYON, commis d'office, et Maître Marie BARIOL, avocat au barreau de Lyon

M. PREFET DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant, régulièrement avisé, représente par Me TOMASI avocat au barreau de Lyon

Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Avril 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été prise à l'encontre d'[K] [N] par la préfète de [Localité 3]. Cet arrêté lui a été notifié le 27 février 2025 mais l'intéressé a refusé de se présenter au parloir du centre pénitentiaire de [Localité 6] où il était incarcéré.

Le 1er avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention d'[K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée, cette mesure ayant pris effet à la levée d'écrou de l'intéressé du centre pénitentiaire de [Localité 6] à l'issue de l'exécution d'une peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée le 14 septembre 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry pour des faits d'acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive, transport et détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande en récidive.

Suivant requête reçue au greffe le 2 avril 2025 à 16 heures 08, [K] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de [Localité 3] et demandé en conséquence sa remise en liberté, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention.

Par requête du 3 avril 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 10, la préfète de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[K] [N] pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 avril 2025 à 15 heures 31, a :

- ordonné la jonction des procédures,

- déclaré recevable la requête d'[K] [N],

- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[K] [N],

- ordonné en conséquence la mise en liberté d'[K] [N],

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[K] [N],

- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 4 avril 2025 à 17 heures 26 avec demande d'effet suspensif.

Il considère que le rendez-vous du 28 avril 2025 programmé avec la préfecture n'aurait pas permis de revenir sur une situation que la préfecture avait appréciée à l'occasion de la notification le 7 février 2025 de l'obligation de quitter le territoire français et qui n'avait que peu évolué depuis, seul le tribunal administratif pouvant annuler le placement en rétention administrative.

Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations puisqu'il a relevé l'absence de garanties de représentation au moment du placement en rétention, ce qui justifiait à elle seule c