RETENTIONS, 5 avril 2025 — 25/02682

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Texte intégral

N° RG 25/02682 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJCR

Nom du ressortissant :

[U] [X]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[X]

PREFET DE L'ALLIER

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 05 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 05 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [U] [X]

né le 01 Février 1982 à [Localité 5] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] 1

Ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

M. PREFET DE L'ALLIER

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 avril 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une première obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour durant 2 ans a été prise et notifiée à [U] [X] né le 1er février 1982 à [Localité 5] (Tunisie) le 1er mars 2021 par le préfet du département du Val de Marne. A cette date, [U] [X] a déclaré être entré en France le 14 février 2021.

Le 31 mars 2025 à 8h05,alors qu'ils se trouvaient sur l'autoroute A71 au niveau de l'échangeur autoroutier de [Localité 8], les gendarmes de la Brigade motorisée de [Localité 4] ont procédé au contrôle d'un véhicule venat sur la barrière de péage. A la place passager avant, ils ont contrôlé [U] [X] qui a fait l'objet d'une procédure de retenue pour vérification de son droit au séjour.

A l'issue de son audition, une seconde obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 3 ans a été prise et notifiée à [U] [X] né le 1er février 1982 à [Localité 5] (Tunisie) le 31 mars 2025 par le préfet du département de l'Allier.

Par décision en date du 31 mars 2025, le Préfet de l'Allier ordonnait le placement de [U] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Suivant requête du 1er avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 2 avril 2025 à 11h19, [U] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Allier.

Suivant requête du 2 avril 2025 reçue le jour même à 13 heures 59, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [U] [X] pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 avril 2025 à 17h48 a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [X] et a ordonné sa remise en liberté.

Le juge a estimé que l'autorité préfectorale a commis deux erreurs manifestes d'appréciation :

*l'une en estimant qu'il existait un risque de fuite alors qu'il dispose d'un domicile identifié chez un ami portugais, qu'aucune investigation n'avait été menée au sujet de sa domiciliation et que les attestations désormais produites corroborent ses déclarations,

*l'autre en considérant que le comportement de la personne retenue constituait une menace pour l'ordre public en l'absence de toute condamnation pénale et sur un seul et unique signalement datant de 2021 pour des faits de faux.

Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 4 avril 2025 à 12 heures 41 avec demande d'effet suspensif en soutenant que :

- le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est avéré dans la mesure où la personne retenue a explicitement déclaré son intention de s'y soustraire, il s'est déjà soustrait à une précédente mesure et il n'a pas de garanties de représentation faute de résidence stable en France, de passeport en cours de validité et de ressources,

- la décision administrative est suffisamment motivée en droit et en fait, la personne retenue constituant une menace à l'ordre public dans la mesure où elle est défavorablement connue des