RETENTIONS, 5 avril 2025 — 25/02677

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Texte intégral

N° RG 25/02677 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJCD

Nom du ressortissant :

[S] [Z]

PREFETE DU RHÔNE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PREFETE DU RHÔNE

C/

[Z]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 05 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Mihaela BOGHIU, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 05 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 4]

Mme PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

ET

INTIME :

M. [S] [Z]

né le 21 Février 1998 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 4]

Comparant assisté de Me Mamadou SENE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Monsieur [L] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel de Lyon

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 avril 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée par le Préfet du Rhône à [T] [R] né le 17 juillet 2005 à [Localité 5] en Algérie alias [S] [Z] né le 21 février 1998 à [Localité 5] en Algérie.

Des désisions d'assignation à résidence ont prises et notifiées les 15/02/2024, 1er mai 2024 et 25/09/2024 toutes faisant ultérieurement l'objet de procès verbaux de carence à présentation respectivement les 19/03/2024, 15 mai 2024 et 8 octobre 2024.

Le 2 février 2025, [S] [Z] était interpellé en flagrant délit et placé en garde à vue pour des faits notamment de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier et détention de produits stupéfiants et de médicaments classés comme psychotropes.

A l'isue de sa garde à vue, par décision du 3 février 2025 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[S] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 7 février 2025 et par ordonnance du 4 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [S] [Z] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 2 avril 2025 reçue le même jour à 15h01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 3 avril 2025 à 16 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.

Le juge estime en effet :

- que le critère de menace pour l'ordre public est insuffisamment caractérisé in concreto faute de condamnation pénale et considérant que les seuls signalements correspondent en outre à des faits commis antérieurement au mois de septembre 2024, sont non pénalement sanctionnés et disproportionnés à caractériser une menace à l'ordre public,

- qu'aucun élément ne permet de constater l'existence d'une situation d'urgence absolue,

- qu'aucune obstruction n'est intervenue dan sles 15 derniers jours,

- qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la délivrance du document de voyage par le sautorités algériennes doit intervenir à bref délai.

Le 4 avril 2025 à 10 h 37 reçue au greffe le même jour à 12h34, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il demande l'infirmation de la décision avec en conséquence la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours. Il fait valoir que :

- la Préfecture du Rhône justifie le fait que la personne retenue constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où elle est signalisée à plusieurs reprises par les services de police et est donc défavorablement connu,

- les diligences préfectorales ont été effectuées par la saisine des autorités algériennes et par les relances transmises à plusieurs reprises,

- la personne retenue ne dispose d'aucun document de voyage, d'aucune résidence stable en France, d'aucune ressource et n'a jamais mis à exécution l'OQTF du 21 septembre 2023.

Le 4 avril 2025 à 14h39, le