RETENTIONS, 5 avril 2025 — 25/02674

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Texte intégral

N° RG 25/02674 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJBY

Nom du ressortissant :

[E] [L]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [L]

PREFET DU PUY-DE-DÔME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 05 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 05 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [E] [L]

né le 09 Avril 1988 à [Localité 7] (MONTENEGRO)

de nationalité Monténégrine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Comparant et assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Avril 2025 à 20H20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de 30 jours a été notifiée à [E] [L] né le 9 avril 1988 à [Localité 7] (Monténégro) par le préfet des Bouches du Rhône.

Suite à son placement en garde à vue par les services de gendarmerie de [Localité 2] pour des faits d'usage de faux document, par décision du 5 mars 2025, le préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement de [E] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Le même jour 5 mars 2025, le Préfet du Puy de Dôme lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, décision confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 10 mars 2025.

Par ordonnance du 8 mars 2025, confirmée en appel le 11 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [L] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 2 avril 2025, reçue le même jour à 15 heures 01, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 3 avril 2025 à 18 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention et ordonné la libération de [E] [L]. Le juge estime :

- d'une part, que considérant que le 18/03/2025, le Monténégro ne reconnaît pas [E] [L] comme un de leurs ressortissants, aucune démarche n'a pour autant été accomplie par l'autorité administrative à l'endroit d'un autre pays dont l'intéressé serait susceptible d'être ressortissant,

- d'autre part, qu'une demande de réadmission a été adressée aux autorités portugaises le 6 mars 2025 sans réponse de leur part sous 8 jours conformément à l'accord franco-portugais ce qui équivaut à un refus d'acceptation,

- qu'en tout état de cause, les autorités françaises ne justifient pas de démarches depuis le 24 mars 2025 relatives à la mise en place de l'éloignement de [E] [L], la transmission le 1er avril 2025 du titre de transport attestant de la provenance portugaise de l'intéressé apparaissant par ailleurs tardive.

Le 4 avril 2025 à 11h 29, le ministère public a formé appel de la dite ordonnance avec demande d'effet suspensif et demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée. Il fait valoir :

- d'une part, que l'absence de réponse des autorités portugaises dans le délai de 8 jours prévu par l'accord ne vaut ni acceptation tacite ni refus tacite,

- d'autre part, que la préfecture du Puy de Dôme a rempli son obligation de moyen das la mesure où elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités étrangères.

Le Ministère Public rappelle que [E] [L] ne dispose d'aucun document de voyage et ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire français. Il représente en outre une menace pour l'ordre public étant défavorablement connu pour des violences habituelles et harcèlement sur conjoint.

Par ordonnance en date du 4 avril 2025 à 17h, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 avril 2025 à 10 heures 30.