Ch.secu-fiva-cdas, 7 avril 2025 — 24/01633
Texte intégral
C6
N° RG 24/01633
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHK4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL R & K AVOCATS
la CPAM du Rhône
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 07 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 23/00081)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 04 avril 2024
suivant déclaration d'appel du 25 avril 2024
APPELANTE :
S.A. [6] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
INTIME :
CPAM DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2025
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[T] [P] était salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2019 en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage auprès de la société SA [6].
Il a déclaré un accident du travail le 18 août 2020, la déclaration d'accident du travail établie le jour des faits mentionnait : ' en montant dans son camion, M. [P] a pris appui sur sa jambe droite pour monter sur la première marche et en mettant sa jambe gauche sur la deuxième marche, il a senti son genou gauche craquer et ' lâcher . Il a ressenti une vive douleur.
L'employeur émettait des réserves en indiquant ' M. [P] n'a pas appliqué la règle des trois points d'appui pour monter dans le camion .
Le certificat médical initial établi le même jour faisait état ' d'une entorse grave du genou gauche .
Le 1er septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident du 18 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé la date de guérison des lésions de l'accident du travail au 17 janvier 2021.
Le 28 juillet 2022, la SA [6] saisissait la Commission de recours amiable d'une contestation de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail de son salarié, qui ne rendait aucune décision.
La SA [6] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 13 janvier 2023 d'un recours contre cette décision de rejet implicite.
Par jugement du 4 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la SA [6] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 25 avril 2024, la SA [6] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA [6] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, déposées le 9 janvier 2025, et reprises à l'audience demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société,
Statuant à nouveau,
- A titre principal, juger inopposable à la société l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 18 août 2020.
- A titre subsidiaire, et avant-dire droit :
ordonner une expertise médicale sur pièce et nommer un expert avec pour mission de :
se faire remettre le dossier médical de M. [P] par la caisse primaire d'assurance maladie ou son service médical ;
retracer l'évolution des lésions de M. [P], de ses soins et hospitalisations ;
dire si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 18 août 2020 ;
déterminer quels sont le cas échéant les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cet accident du travail ;
déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ;
dans l'affirmative, dire si l'accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
fixer le cas échéant la date à laquelle l'état de santé de M. [P] directem