Ch.secu-fiva-cdas, 7 avril 2025 — 24/01632

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Texte intégral

C5

N° RG 24/01632

N° Portalis DBVM-V-B7I-MHKY

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM de la Drôme

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 07 AVRIL 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 23/00606)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 07 mars 2024

suivant déclaration d'appel du 25 avril 2024

APPELANTE :

SASU [4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service juridique

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [C] [R] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 mai 2020, M. [S] [Z], ouvrier au sein de la société [4], a, selon une déclaration d'accident du travail du 7 mai 2020, ressenti une douleur subite au genou en descendant des escaliers, l'employeur ayant émis des réserves car il a fini sa journée et est revenu travailler le lendemain.

Un certificat médical initial du 7 mai 2020 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 pour une gonalgie gauche, qui a été prolongé ensuite pour une entorse du genou gauche jusqu'au 15 juin puis du 23 juin au 18 décembre 2020, date de guérison apparente selon un certificat final du médecin traitant.

La CPAM de la Drôme a notifié par courrier du 10 août 2020 la prise en charge de l'accident du travail, puis la prise en compte de la date de guérison par courrier du 22 décembre 2020.

La commission médicale de recours amiable a rejeté le 16 novembre 2021 la contestation par l'employeur de l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail prescrits du 7 mai au 15 juin et du 23 juin au 18 décembre 2020.

À la suite d'une requête du 12 janvier 2022 de la SASU [4] contre la CPAM de la Drôme, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 2 mars 2023 a ordonné avant dire droit une expertise médicale aux frais de la caisse, en réservant les dépens.

Le docteur [O] [U] a déposé le 31 juillet 2023 son rapport en date du 27, concluant que la consolidation pouvait être fixée au 15 juin 2020, soit 5 semaines après la douleur initiale.

Un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 7 mars 2024 (N° RG 24/161) a':

- jugé les arrêts et soins jusqu'au 18 décembre 2020 imputables à l'accident du travail,

- constaté qu'à cette date la guérison était acquise,

- jugé lesdits arrêts et soins opposables à l'employeur jusqu'au 18 décembre 2020,

- confirmé les décisions de la CPAM et de la commission médicale de recours amiable,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société aux dépens à l'exception des frais d'expertise maintenus à la charge de la CNAM/CPAM de la Drôme.

Par déclaration du 25 avril 2024, la SASU [4] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 14 novembre 2024 reprises et corrigées oralement à l'audience devant la cour, la SASU [4] demande':

- l'infirmation du jugement,

- qu'il soit jugé que les arrêts de travail imputables à l'accident du travail sont justifiés du 5 mai au 15 juin 2020, et que lui soient jugés inopposables les arrêts de travail prescrits après le 15 juin 2020,

- la condamnation de la CPAM aux dépens.

Par conclusions du 23 décembre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Drôme demande':

- la confirmation du jugement,

- le rejet de la demande d'inopposabilité,

- que les conclusions du docteur [U] soient écartées,

- que soient déclarés opposables l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. ' Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du