Ch.secu-fiva-cdas, 7 avril 2025 — 24/01538
Texte intégral
C5
N° RG 24/01538
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHA3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Souheïla KERBOUA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 07 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 23/00254)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 20 mars 2024
suivant déclaration d'appel du 15 avril 2024
APPELANT :
M. [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Souheïla KERBOUA, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Clémentine ROBERT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
CPAM SAVOIE HD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu la partie appelante et son représentant en ses conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2018, M. [R] [K], façadier au sein de la société [5], a été victime, selon une déclaration d'accident du travail du 20 juillet 2018, d'un tir par arme à feu lors du règlement d'un litige avec un sous-traitant, une balle lui ayant traversé le bras droit.
Un certificat médical initial du 11 juillet 2018 a prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu'au 22 pour une plaie par balle au bras droit sans lésion osseuse.
Après avoir notifié la prise en charge de l'accident du travail par courrier du 31 décembre 2018, la CPAM de la Savoie a notifié par courrier du 24 janvier 2022 une date de consolidation au 1er mars 2022, puis par courrier du 22 mars 2022 un taux d'incapacité permanente de 66 % pour les séquelles douloureuses et fonctionnelles d'une plaie par arme à feu se traduisant par une paralysie cubitale droite avec griffe et névrite du territoire cubital, outre un stress post-traumatique.
Une nouvelle notification en date du 18 novembre 2022, annulant et remplaçant celle du 22 mars 2022, a retenu un taux de 66 %, dont 0 % de taux socioprofessionnel, pour les mêmes séquelles.
La commission de recours amiable saisie par un recours de l'assuré en date du 12 janvier 2023 n'a pas statué.
À la suite d'une requête du 3 juillet 2023 de M. [K] contre la CPAM de la Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 20 mars 2024 (N° RG 23/254) a, après une consultation à l'audience du docteur [E] :
- dit que les séquelles présentées au 1er mars 2022 justifient un taux d'IPP de 66 %, dont 0 % de taux socioprofessionnel,
- débouté M. [K] de sa demande de fixation d'un taux d'incidence socioprofessionnel, et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens, et dit que la CPAM conservera le coût de la consultation médicale.
Par déclaration du 15 avril 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2025 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [K] demande :
- l'infirmation du jugement,
- la fixation d'un taux d'IPP de 72 %, dont 6 % de taux socioprofessionnel,
- la condamnation de la CPAM aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 6 janvier 2025, la CPAM de la Savoie, qui a été dispensée de comparution à sa demande, sollicite :
- la confirmation du jugement,
- le débouté de la demande d'un taux socioprofessionnel de 10 %,
- le débouté de la demande de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Selon l'article L. 434-1 du Code de la Sécurité sociale : ' Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article