Ch.secu-fiva-cdas, 7 avril 2025 — 24/01537

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Texte intégral

C6

N° RG 24/01537

N° Portalis DBVM-V-B7I-MHAW

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

CPAM DE LA DROME

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 07 AVRIL 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 23/00661)

rendue par le Pole social du TJ de VALENCE

en date du 14 mars 2024

suivant déclaration d'appel du 11 avril 2024

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Caisse CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service juridique

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [I] [P] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 avril 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [G] [V], salariée de la société [5] en qualité d'opératrice de compostage, a déclaré une maladie professionnelle le 3 novembre 2020, accompagné d'un certificat médical initial établi le 22 septembre 2020, faisant état d'une ' tendinopathie de l'épaule gauche avec épaule gelée-demande d'IRM .

La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle par décision du 14 juin 2021.

La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 5 juillet 2021.

Le 12 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a notifié à la société sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] [V] à 10 %, en raison notamment d'une rupture partielle de la coiffe de l'épaule gauche non opérée chez une droitière.

Par courrier en date du 5 octobre 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, laquelle n'a pas statué dans le délai de deux mois, emportant ainsi le rejet implicite de la demande.

Par lettre recommandée déposée le 29 mars 2021, la société [5] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.

Par jugement du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une consultation médicale sur pièce.

Le rapport médical a été déposé le 7 septembre 2023.

Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté la société [5] de sa demande et l'a condamné aux dépens.

Le 11 avril 2024, la société [5] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 avril 2005.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [5] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 9 octobre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

À titre principal, déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [G] [V] au titre la maladie professionnelle déclarée le 3 novembre 2020 lui est inopposable,

À titre subsidiaire, déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [G] [V] au titre la maladie professionnelle déclarée le 3 novembre 2020 doit être ramené à 5 %,

À titre infiniment subsidiaire, désigner un médecin expert aux fins de se prononcer sur le bienfondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [G] [V],

En tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens.

La société [5] ([5]) explique que l'expert désigné par le tribunal n'a pas eu accès au dossier médical de la salariée, et notamment au rapport d'évaluation des séquelles, faute pour la caisse primaire d'assurance maladie de le transmettre, cette dernière violant ainsi l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale. Elle estime que la sanction associée au refus de transmission du dossier médical à l'expert est l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des conséquences médicales.

A titre subsidiaire, elle rappelle