Ch.secu-fiva-cdas, 7 avril 2025 — 24/01405
Texte intégral
C6
N° RG 24/01405
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGRP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 07 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 23/00200)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 08 février 2024
suivant déclaration d'appel du 05 avril 2024
APPELANTE :
Mme [N] [Y]
née le 16 Janvier 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Etablissement Public CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [S] [F] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2025
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [Y] était embauchée au sein de la société [6], en qualité de couturière, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée pour la période du 3 mars 2021 au 3 mars 2022.
Le 6 mai 2021, elle a été victime d'une agression verbale de la part d'une de ses collègues. Le certificat médical initial établi le jour même des faits par le Dr [Z] faisait état « d'un état d'anxiété, de stress donnant lieu à une ITT de 7 jours suite à une agression verbale de la part d'une de ses collègues. »
La déclaration d'accident du travail établie le 14 juin 2021 mentionnait une « altercation verbale entre deux salariées au sein de l'atelier de confection », l'employeur émettant des réserves.
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision du 9 septembre 2021.
Mme [N] [Y] a été placée en arrêt de travail du 6 mai 2021 au 5 novembre 2021, date à laquelle le médecin conseil l'a déclarée guérie.
Suite à la contestation de l'assurée quant à sa guérison et à la date de celle-ci, une expertise sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été organisée et confiée au Dr [J] qui a confirmé, le 12 février 2022, que Mme [N] [Y] était guérie au 5 novembre 2021.
En contestation de cette décision, Mme [N] [Y] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande 13 septembre 2022.
Par courrier en date du 28 décembre 2022, Mme [N] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en contestation de cette décision de rejet.
Par jugement en date du 8 février 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a débouté Mme [N] [Y] de ses demandes.
Le 5 avril 2024, Mme [N] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [N] [Y], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 16 décembre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- juger que son état de santé n'est pas consolidé,
- ordonner la poursuite de la prise en charge de l'accident du travail jusqu'à une nouvelle date de consolidation,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à lui verser la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [Y] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie évoquant une guérison et la commission de recours amiable une consolidation sans séquelle, il existe une discordance médicale justifiant l'annulation de ces décisions. Par ailleurs, elle estime que les éléments médicaux qu'elle produit démontrent qu'elle n'était ni guérie, ni consolidée le 5 novembre 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, par ses conclusions d'intimée déposées le 26 décembre 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme expose que les termes de guérison et de consolidation sans séquelles sont