Ch.secu-fiva-cdas, 7 avril 2025 — 24/01025

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Texte intégral

C5

N° RG 24/01025

N° Portalis DBVM-V-B7I-MFHN

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ALTER AVOCAT

la CPAM de l'Isère

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 07 AVRIL 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 23/01059)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 16 février 2024

suivant déclaration d'appel du 06 mars 2024

APPELANTE :

Mme [G] [X]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

CPAM DE L'ISERE

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparante en la personne de M. [F] [P] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [X], coordinatrice des services généraux au sein d'une Maison d'Accueil Spécialisée pour [7], a demandé le 17 février 2022 la reconnaissance en maladie professionnelle d'une dégradation cognitive suite à un syndrome dépressif majeur lié à une surcharge professionnelle progressive et délétère, sur le fondement d'un certificat médical initial du 15 septembre 2020 (duplicata rectificatif du 18 mai 2021) ayant constaté, à compter du 14 septembre 2020, un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un burnout professionnel avec somatisation, insomnie et anorexie.

Après une concertation médico-administrative ayant retenu un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25 %, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes a retenu le 21 septembre 2022 un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.

La CPAM de l'Isère a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle par courrier du 4 octobre 2022, puis une date de consolidation au 3 mars 2023 par courrier du 7 février 2023, et enfin un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % par courrier du 30 mars 2023, pour les séquelles d'un épuisement professionnel qui consistent en des troubles de la concentration et une fatigabilité dans le cadre d'un syndrome subdépressif.

La commission médicale de recours amiable n'a pas répondu à une contestation du taux d'IPP par l'assurée.

À la suite d'une requête du 29 aout 2023 de Mme [X] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 février 2024 (N° RG 23/1059) a, après une consultation à l'audience du docteur [R] [L] :

- fixé à 13 % (10 % de taux médical et 3 % de taux socioprofessionnel) à compter du 4 mars 2022 (sic) le taux d'IPP de Mme [X] s'agissant de sa maladie professionnelle du 15 septembre 2020,

- renvoyé Mme [X] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,

- condamné la caisse aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 6 mars 2024, Mme [X] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions n° 2 notifiées le 28 novembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [X] demande :

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le taux d'IPP à 13 %,

- la fixation du taux à 38 % (30 % de taux médical et 8 % de taux socioprofessionnel) à compter du 4 mars 2023,

- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 19 décembre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :

- la confirmation du jugement,

- le débouté des demandes de Mme [X].

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - Selon l'article L. 434-1 du Code de la Sécurité sociale : ' Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.

Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient me