Ch.secu-fiva-cdas, 7 avril 2025 — 24/00559

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Texte intégral

C5

N° RG 24/00559

N° Portalis DBVM-V-B7I-MDX2

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM DE SAONE ET LOIRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 07 AVRIL 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/01001)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 16 janvier 2024

suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2024

APPELANTE :

S.A.S. [6] Représentée par ses dirigeants en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIME :

CPAM DE SAONE-ET-LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en la personne de M. [B] [D] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [E] a demandé le 17 juin 2019 la reconnaissance en maladie professionnelle d'un syndrome du canal carpien droit constaté depuis le 28 novembre 2018, sur le fondement d'un certificat médical initial du 7 juin 2019 ayant constaté un syndrome carpien bilatéral opéré à droite le 8 mars 2019 et confirmé par [5].

Un colloque médico-administratif du 13 septembre 2019 a retenu un syndrome du canal carpien droit depuis le 28 novembre 2018 et la CPAM de Saône-et-Loire a pris en charge cette maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 par courrier du 7 octobre 2019.

La commission de recours amiable de l'organisme a rejeté le 29 septembre 2020 la contestation par l'employeur de la durée des arrêts de travail et soins qui lui étaient opposables.

À la suite d'une requête du 13 novembre 2020 de la SAS [6] contre la CPAM de Saône-et-Loire, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 10 mars 2023 a ordonné une expertise médicale en fixant à 600 euros la consignation devant être avancée par la société, et en réservant les moyens et prétentions des parties ainsi que les dépens.

Le docteur [J] [I] a déposé le 12 juin 2023 son rapport d'expertise du 8 juin 2023, concluant que la lésion initiale causée par la maladie professionnelle du 28 novembre 2018 est un canal carpien droit confirmé par l'EMG du 22 janvier 2019 et que la consolidation était acquise le 12 mai 2019.

Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 janvier 2024 (N° RG 20/1001) a :

- déclaré inopposables à la société les soins et arrêts prescrits postérieurement au 11 mai 2019 à Mme [E] relativement à sa maladie professionnelle du 28 novembre 2018,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 31 janvier 2024, la SAS [6] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 5 juillet 2024 reprises et corrigées oralement à l'audience devant la cour, la SAS [6] demande :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré inopposables les soins et arrêts à compter du 12 mai 2019,

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts prescrits avant le 22 janvier 2019,

- que soient entérinées les conclusions du docteur [I] du 7 juin 2023,

- qu'il soit jugé que les arrêts de travail et autres conséquences exclusivement imputables à la maladie professionnelle sont justifiés uniquement sur la période du 22 janvier au 11 mai 2019,

- qu'il soit jugé que la date de consolidation des lésions était acquise au 12 mai 2019,

- qu'il soit jugé que l'ensemble des conséquences financières de la maladie professionnelle antérieures au 22 janvier 2019 et postérieures au 11 mai 2019 est inopposable à la société,

- la condamnation de la CPAM de Saône-et-Loire à prendre en charge tous les frais d'expertise et à rembourser à la société son avance de 600 euros,

- la condamnation de la CPAM aux dépens.

Par conclusions déposées le 26 décembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Saône-et-Loire demande :

- la confirmation du jugement,

- le débouté des demandes de la société.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leu