Ch.secu-fiva-cdas, 7 avril 2025 — 24/00534

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Texte intégral

C6

N° RG 24/00534

N° Portalis DBVM-V-B7I-MDV4

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL R & K AVOCATS

la CPAM du Rhône

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 07 AVRIL 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 23/00008)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 16 janvier 2024

suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2024

APPELANTE :

S.A.S. [7] Représentée par ses dirigeants légaux en exercice

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON

INTIME :

CPAM DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 5]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie en ses conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 avril 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] [L] était salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 5 octobre 2020 en qualité de conducteur de machines et d'installations fixes auprès de la société SA [7].

Il a déclaré un accident du travail le 21 juin 2021, la déclaration d'accident du travail établie le lendemain des faits mentionnait : ' lorsque le salarié a voulu prendre son flexible pour pouvoir charger, celui-ci a fait un tour sur lui-même ce qui a tordu le bras de M. [L]

Le certificat médical initial établi le 8 juillet 2021 faisait état ' de douleurs post traumatique évoquant une tendinopahie .

Le 3 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident du 21 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse a fixé la date de consolidation des lésions de l'accident du travail au 27 mars 2022.

Le 1er juillet 2022, la SA [7] saisissait la Commission de recours amiable d'une contestation de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail de son salarié, qui ne rendait aucune décision.

La SA [7] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 23 décembre 2022 d'un recours contre cette décision de rejet implicite.

Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la SA [7] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 29 janvier 2024, la SA [7] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 avril 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SA [7] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, déposées le 9 janvier 2025, et reprises à l'audience demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société,

Statuant à nouveau,

- A titre principal, juger inopposable à la société l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 21 juin 2021.

- A titre subsidiaire, et avant-dire droit :

ordonner une expertise médicale sur pièce et nommer un expert avec pour mission de :

se faire remettre le dossier médical de M. [L] par la caisse primaire d'assurance maladie ou son service médical ;

retracer l'évolution des lésions de M. [L], de ses soins et hospitalisations ;

dire si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 21 juin 2021 ;

déterminer quels sont le cas échéant les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cet accident du travail ;

déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ;

dans l'affirmative, dire si l'accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;

fixer le cas échéant la date à laquelle l'état de santé de M. [L] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 21 juin 2021 doit être considéré comme consolidé.

convoquer les parties à une réunion contradictoire,

adresser aux parties un pré-rapport afin de leur perm