Ch.secu-fiva-cdas, 7 avril 2025 — 24/00410

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Texte intégral

C6

N° RG 24/00410

N° Portalis DBVM-V-B7I-MDK2

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM de la Drôme

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 07 AVRIL 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/629)

rendue par le Pole social du TJ de VALENCE

en date du 16 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2023 (N° RG 23/00349)

Affaire radiée le 17 octobre 2023 et réinscrite le 22 janvier 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Organisme CPAM DE LA DROME

[Adresse 3],

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [V] [W] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 avril 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] [P], salarié intérimaire de la société [5] en qualité de conducteur d'engins lourds, a été victime d'un accident du travail le 2 décembre 2019, dans le cadre du contrat de mission et de la mise à disposition auprès de la société [6].

Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2019 même faisait état de « lombosciatique gauche ».

L'employeur établissait une déclaration d'accident du travail dans laquelle il mentionnait « activité : conducteur en livraison chez un client ; nature : en repositionnant une palette lourde au transpalette manuel dans le camion, il aurait ressenti une douleur au dos et à la cuisse ; objet : palette. »

Par courrier notifié le 31 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a notifié aux parties la décision de prise en charge de l'accident survenu le 2 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle.

M. [E] [P] a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 13 janvier 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 6 % lui a été attribué.

Par courrier recommandé du10 février 2021, la société a contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts de travail consécutif à l'accident en date du 2 décembre 2019.

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de quatre mois, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 2 novembre 2021 afin de contester cette décision de rejet implicite.

Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- constaté que le recours formé par la société [5] était exercé hors délai,

- déclaré opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [E] [P], survenu le 2 décembre 2019, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,

- dit que la société conservera la charge des dépens.

Le 19 janvier 2023, la société [5] a interjeté appel de cette décision.

Suite à la décision de radiation en date du 17 octobre 2023, le dossier a été réinscrit au rôle le 22 janvier 2024.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 avril 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [5] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 23 décembre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- déclarer son recours recevable,

avant-dire droit :

- ordonner une expertise médicale sur pièce.

La société [5] indique, à titre liminaire, que son recours est recevable car il porte sur l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail et non pas sur la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail.

Par ailleurs, elle estime que l'absence de réponse de la commission médicale de recours amiable la prive d'une appréciation médicale sur sa contestation, ce qui justifie sa demande d'expertise.

De plus, elle conteste la présomption d'imputabilité qui lui est opposée par la caisse, en soulignant que l'expertise est un moyen mis à sa disposition pour renverser cette