ETRANGERS, 6 avril 2025 — 25/00634

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00634 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKK

N° de Minute : 637

Ordonnance du dimanche 06 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [S]

né le 01 Septembre 1980 à SERBIE

de nationalité Serbe

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] interprète assermenté en langue serbe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M LE PREFET DU PAS DE CALAIS

représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au bareau du Val de Marne

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 06 avril 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 06 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 5 avril 2025 notifiée à 10h42 à M. [B] [S] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 avril 2025 à 18h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 1er avril 2025, M. le Préfet duPas de Calais a ordonné le placement de M. [B] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête en date du 4 avril 2025, l'autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 5 avril 2025 rendue à 10h42, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [S] pour une durée de vingt six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours fixé par l'artcile L742-1 du ceseda.

Par déclaration du 5 avril 2025 réceptionnée à 10h42, M. [B] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant les moyens suivants aux fins d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance déférée soutenues à l'audience:

- l'assignation à résidence aurait du être ordonnée au regard des justificatifs de domicile et d'identité produits,

Me Jacquard, représentant le préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance et soutenu que:

- l'appel comprend dans ses motivations une demande d'assignation à résidence qui n'est pas reprise dans le dispositif qui demande simplement sa mise en liberté,

- les conditions ne sont pas réunies à défaut de passeport et de garanties de représentation puisque l'intéressé ne souhaite pas rester en France.

M. [B] [S] a été entendu en ses observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte du mémoire d'appel formé par M. [B] [S] ainsi que des débats de l'audience, la procédure étant orale, que le moyen tenant à l'assignation à résidence a été soulevé aux fins d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance déférée rejetant cette demande, de sorte qu'il est parfaitement recevable.

Suivant l'article L743-13 du ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la déision d'éloignement en instance d'exécution.

Il ressort des pièces de la procédure que si M. [B] [S] dispose d'un récépissé de sa carte nationale d'identité en cours de validité remise aux services de police, il n'est en possession que de copies de son passeport et non de l'original, de sorte que les conditions exigées par l'article L743-13 du ceseda pour accorder une assignation à résidence ne sont pas remplies.

Par ailleurs, c'est par une juste appréciation des critè