ETRANGERS, 5 avril 2025 — 25/00621
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00621 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJJ
N° de Minute : 630
Ordonnance du samedi 05 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [J]
né le 09 Mai 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
Sans avocat
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de James CARON, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 05 avril 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 05 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 03 avril 2025 à notifiée à à M. [F] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 avril 2025 à 14h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[J] [F] , né le 9 mai 2000 à [Localité 1] en ALGERIE, de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du NORD le 1er avril 2025.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 26 jours par décision du juge des libertés et de la détention de LILLE du 3 avril 2025.
Vu la déclaration d'appel du 4 avril 2025 sollicitant :
- D'INFIRMER l'ordonnance entreprise confirmant le placement en rétention,
- D'INFIRMER l'ordonnance entreprise confirmant la prolongation de la rétention,
- D'ORDONNER la remise en liberté de M.[J] [F] .
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose qu'il dispose de garanties de représentation en terme d'adresse stable, de démarches de régularisation engagée et qu'il n'est pas responsable du non respect d'une précédente mesure d'assignation à résidence dont les policiers n'étaient pas informés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne font que reprendre devant la juridiction d'appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni de justificatif de domicile.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire..
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur la notification de la décision à M. [F] [J]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur p