ETRANGERS, 14 janvier 2025 — 25/00075

other Cour de cassation — ETRANGERS

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00075 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6XX

N° de Minute : 88

Ordonnance du mardi 14 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [E]

né le 04 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [W] [U] interprète assermenté en langue , tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 janvier 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 14 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 12 janvier 2025 à 12 h 35 prolongeant sa rétention administrative de M. [C] [E] ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 janvier 2025 à 10 h 27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [C] [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de la Somme le 13 décembre 2024 notifié le même jour à 9h40 en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du même jour notifié à 9h35.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 janvier 2025 à 12h35 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [C] [E] pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M [C] [E] du 13 janvier 2025 à 10h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M [C] [E] soulève le moyen tiré de la violation des articles 10 et 105 du code de déontologie médical , suite au certificat médical du Docteur [O] du 6 janvier 2025 indiquant que son état de santé était compatible avec la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention

Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.

Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établiss