ETRANGERS, 29 décembre 2024 — 24/02576
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02576 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6F5
N° de Minute : 2043
Ordonnance du dimanche 29 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [I]
né le 01 Juin 1986 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [H] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Sarah VITOUX, .greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 décembre 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe, le dimanche 29 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 décembre 2024 à 14h28 notifiée à 14h28 à M. [D] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Emilie DEWAELE venant au soutien des intérêts de M. [D] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 décembre 2024 à 16h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée, déclarant régulier le placement en rétention de l'appelant et prolongeant sa rétention, ainsi que la requête d'appel motivée
Il résulte de la Constitution de la République française que l'autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles.
Exposé des faits par l'appelant
Celui-ci fait valoir dans l'acte d'appel que :
«Monsieur [I] [D] est né le 1er juin 1986 au Maroc.
Il est de nationalité marocaine.
Celui-ci arrive sur le territoire français le 15 novembre 2002 muni de son passeport revêtu d'un Visa Schengen long séjour. Agé de seize ans, il arrive en France avec son père, Monsieur [I] [H].
Monsieur [I] [D] est conjoint de Madame [M] [L], ressortissante
française, entre 2004 et 2019. De leurs 'uvres naissent [B] [I] et [N] [I], respectivement les 16 novembre 203 et 16 avril 2006.
Entre 2005 et 2010, Monsieur [I] commet de multiples infractions relatives à la
législation sur les stupéfiants et des vols, pour lesquels il est condamné à de courtes peines
d'emprisonnement et des amendes. Entre 2010 et 2016, il ne fait l'objet d'aucune condamnation.
Le 04 novembre 2016, il est condamné par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de
quatre ans d'emprisonnement donc deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant
trois ans pour des faits d'agressions sexuelles commises sur son fils, [B].
Il sort de détention dans le cadre d'un aménagement de peine et est accueilli au sein de l'Accueil
Fraternel [C] (AFR) le 07 août 2017. Le 23 décembre 2024, Monsieur [I] [D] se voit notifier une mesure portant arrêté préfectoral d'expulsion, en date du 1er juillet 2024, prise par Monsieur le Préfet du Nord.Comme indiqué dans la partie « voies et délais de recours », Monsieur dispose d'un délai de deux mois afin de contester cette mesure.
Le même jour, Monsieur [I] [D] se voit notifier une mesure portant placement
en centre de rétention administrative, à savoir Lesquin, prise par Monsieur le Préfet du Nord.
C'est cette dernière mesure qui est contestée devant Madame le Juge des libertés et de la
détention lors de l'audience du 27 février 2024 à 10h00.Le 27 février 2024, la juge des libertés et de la détention a ordonnée la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [D] pour une durée de vingt-six jours. »
DECISION
Les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que l'appelant, visé par une décision exécutoire d'expulsion du territoire, fait valoir en cause d'appel que :
premier moyen
il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolo