Premier président, 7 avril 2025 — 25/00079
Texte intégral
[P] [C] divorcée [M]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[B] [M]
Expédition délivrées par télécopie le 07 Avril 2025
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2025
N°
N° RG 25/00079 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GUR2
APPELANTE :
Madame [P] [C] divorcée [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Aude MARTIN, avocat au barreau de DIJON, intervenue au titre de la permanence
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Madame [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION :
Président :
Julie Bressand, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 21 décembre 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine Colombo, Greffier
l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général
DÉBATS : audience publique du 03 Avril 2025
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Julie BRESSAND, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [C] divorcée [M], née le 7 Juillet 1941 à [Localité 2] a été admise en soins psychiatriques le 16 mars 2025 sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers par décision du directeur du centre hospitalier [6].
Par décision du 19 mars 2025 à 17h05, le directeur du centre hospitalier [6] a dit que la mesure de soins sans consentement concernant Mme [M] [P] était prolongée pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [P] [C] divorcée [M].
Par lettre simple transmise par courrier électronique au secrétariat-greffe de la cour le 31 mars 2025, Mme [P] [C] divorcée [M] a interjeté appel de l'ordonnance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2025.
A l'audience, Mme [P] [C] divorcée [M] a indiqué maintenir son appel. Elle a expliqué se considérer séquestrée contre son gré, ajoutant que le traitement prescrit n'était pas du tout adapté et avait des effets négatifs sur sa santé. Elle a demandé l'arrêt du traitement et sa sortie d'hospitalisation.
Son conseil a vérifié que le tiers avait bien été convoqué et sollicité la mainlevée de la mesure conformément au souhait de Mme [M]. Elle a soulevé l'incompétence de la personne signataire de la décision d'admission, faisant observer que seule une signature était lisible sur le document et qu'elle n'était pas en mesure de vérifier ni l'existence, ni la régularité d'une éventuelle délégation.
Le ministère public a sollicité que puisse être vérifiée l'existence d'une délégation dans le temps du délibéré, ne doutant pas de la régularité de la décision d'admission, et requis sur le fond la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
En droit, l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, l'article R. 3211-19 du même code précisant que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'appel de Mme [P] [C] divorcée [M], formé dans les délais et les formes prévus par la loi, est recevable.
Sur la régularité de la décision d'admission
L'article L.3212-1 du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Sollicité dans le temps du délibéré, l'établissement hospitalier [6] a transmis une copie lisible de la décision d'admission de Mme [M], sur laquelle le tampon apposé sous la signature est lisible et permet de constater que c'est Mme [I], attachée d'administration hospitalière, qui a signé cette décision en vertu d'une délégation de la directrice par intérim de l'établissement également transmise.
Le conseil de Mme [M] a été destinataire de ces éléments et a indiqué ne pas avoir d'observations.
Il en résulte que la décision d'admission de Mme [M] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers est régulière et que le moyen soulevé doit être rejeté.
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
L'article L.3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
En l'espèce, dans son certificat d'admission rédigé le 16 mars 2025 à 17h23, le docteur [G] [K] [O] a noté avoir constaté que Mme [M], âgée de 83 ans, avait été orientée aux urgences après s'être présentée au commissariat de police en déclarant craindre être en danger de mort, que le neveu de la personne qui l'héberge faisait partie d'un réseau de trafic et qu'elle aurait été empoisonnée. La psychiatre constatait que la patiente verbalisait des éléments délirants multiples, peu systématisés de thématiques prédominantes de persécution et d'empoisonnement, avec des mécanismes interprétatifs et intuitifs principalement, avec une adhésion au délire, et qu'elle présentait une franche désorganisation de la pensée avec un discours décousu, des coqs à l'âne, une logorrhée et une tachypsychie. Il était également mentionné que le dossier médical et les proches de la patiente décrivaient plusieurs antécédents d'épisodes psychotiques similaires, avec un contexte de syndrome de Diogène évoluant depuis de nombreuses années, pour lesquels la patiente n'avait jamais bénéficié de soins psychiatriques. La psychiatre ajoutait qu'une période d'observation en service de psychiatrie était nécessaire, qu'il existait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, que ces troubles rendaient impossible son consentement et que son état imposait des soins psychiatriques immédiats.
Dans le certificat médical dit «de 24 heures» du 17 mars 2025 à 11h18, le docteur [A] [Z] a noté, à l'examen clinique de Mme [M], des thèmes délirants de persécution et surtout des mécanismes délirants à type d'illusions et d'imagination, Mme [C] pensant participer à un tournage de film à son insu dans lequel les médecins étaient en réalité des acteurs. Le psychiatre mentionnait aussi l'existence de thèmes érotomaniaques centrés autour d'un certain [S] avec qui elle communiquait par le biais d'ondes électromagnétiques, constatant un déni complet de ses troubles et une négligence corporelle importante. Le médecin indiquait par ailleurs que Mme [M] apparaissait comme assez isolée, ses enfants étant loin de [Localité 2], qu'elle restait convaincue de ses idées de complots et de persécutions, et qu'il y avait lieu de maintenir l'hospitalisation pour mise en place d'un traitement antipsychotique adapté.
Dans le certificat médical dit «de 72 heures» du 19 mars 2025 à 16h50, le docteur [V] [X] a noté que l'entretien avec Mme [M] était compliqué car elle s'opposait aux soins et aux traitements, avait peu mangé depuis son arrivée et ne comprenait pas pourquoi elle était hospitalisée. La psychiatre précisait que Mme [M] était persuadée que son ami [S] allait venir la chercher, qu'elle parlait d'un trafic de strychnine et d'un réseau organisé agissant dans plusieurs régions, disait n'avoir pas dormi cette nuit car elle devait communiquer avec la police et parlait d'une mort suspecte qui avait eu lieu dans la nuit. Il était noté une adhésion totale au délire et précisé que son état nécessitait une prise en charge thérapeutique adaptée, les soins psychiatriques sans consentement et hospitalisation complète devant être maintenus.
Dans son avis motivé du 24 mars 2025 à 11h53, le docteur [X] a indiqué que depuis son entrée, il n'existait aucune critique du délire et que Mme [M] refusait l'hospitalisation et les soins, précisant que dans ce contexte son état de santé nécessitait le maintien des soins psychiatriques afin de procéder à une observation clinique suffisante, adapter les thérapeutiques médicamenteuses et renforcer l'alliance thérapeutique, la poursuite de l'hospitalisation complète demeurant justifiée.
Dans un avis médical motivé du 2 avril 2025, le docteur [N] [U] a relevé que Mme [M] présentait toujours des idées délirantes de mécanisme interprétatif à thématique de persécution vis-à-vis des différents intervenants ou de ses proches et restait de fait méfiante à l'entretien, pensant que lui étaient cachés des résultats d'examens. La psychiatre ajoutait que Mme [M] déclarait que l'amie chez laquelle elle vivait lui détruisait des papiers importants et serait venue faire un stage dans l'établissement récemment, évoquait son arrivée à l'hôpital en disant qu'elle aurait reçu un appel téléphonique de «menace de mort», ne comprenait pas pourquoi elle avait été admise à l'hôpital et restait opposée à la poursuite de ses soins et de son hospitalisation, n'ayant aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles concluant que les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète devaient être maintenus.
Il résulte de ces certificats médicaux que les troubles psychiques dont souffre Mme [M] persistent à ce jour et que l'opposition aux soins manifestée, comme l'absence de conscience de ces troubles, ne permettent pas d'envisager une mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète qui reste indispensable pour permettre la définition d'un traitement adapté.
Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le juge des libertés et de la détention a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [P] [C] divorcée [M].
Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par la première présidente,
Statuant par ordonnance,
Déclare l'appel de Mme [P] [C] divorcée [M] recevable,
Dit que la procédure est régulière et rejette le moyen soulevé,
Confirme l'ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Julie BRESSAND