Chambre 4 A, 28 mars 2025 — 22/03815
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/286
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03815
N° Portalis DBVW-V-B7G-H57A
Décision déférée à la Cour : 22 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. BLUE PAPER
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 752 603 100
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [S], né le 30 juillet 1963, a été engagé, le 18 mars 1985, par la société UPM exploitant le site de l'usine Stracel.
La société qui comptait environ 250 salariés a procédé au licenciement économique collectif, dont Monsieur [S], licencié le 26 février 2013, à effet au samedi 27 avril 2013. Il a dès le 02 mai 2013 été embauché par contrat à durée indéterminée par la société Blue Paper.
Il occupait en dernier lieu un poste de responsable magasin entretien, statut agent de maîtrise, et percevait un salaire de 4.137,08 ' brut.
Le salarié a contesté la validité du licenciement économique mis en 'uvre en méconnaissance des règles de transfert du contrat de travail.
Par un arrêt du 25 avril 2017, la cour d'appel de Colmar a jugé que le licenciement se trouve sans effet du seul fait de la méconnaissance de l'article L 1224-1 du code du travail concernant les transferts d'activité, et a condamné la SAS UPM France à payer à Monsieur [S] 28.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans effet.
Sur un pourvoi interjeté par la société UPM France, la Cour de cassation a, par arrêt du 29 mai 2019 rejeté le pourvoi et validé l'analyse de la cour d'appel selon laquelle il y a bien eu un transfert d'activité de la société UPM France, vers la société Blue Paper.
***
Le 02 juillet 2020, Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mis à pied à titre conservatoire par son employeur, la société Blue Paper.
Par lettre du 15 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave, pour avoir le 1er juillet 2020 pris à partie verbalement un salarié depuis l'intérieur de l'usine, et frappé ce dernier sur le parking de l'entreprise en présence d'un témoin.
Le certificat de travail mentionne une ancienneté à compter du 02 mai 2013.
Le 22 octobre 2020, Monsieur [G] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] afin de faire juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, qu'il est vexatoire, et que son ancienneté doit être décomptée à partir du 18 mars 1985. Il formait de ce chef, différentes demandes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil des prud'hommes en la formation de départage a':
- Requalifié le licenciement en licenciement dépourvu de faute grave, et de cause réelle et sérieuse,
- Dit que l'ancienneté doit être décomptée à partir du 02 mai 2013,
- Condamné la SAS Blue Paper à payer à Monsieur [S] les sommes de :
* 15.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans faute grave, ni cause réelle et sérieuse,
* 8.373,68 ' nets à titre d'indemnité de licenciement,
* 8.274,16 ' bruts à titre d'indemnité de préavis,
* 827,41 ' au titre des congés payés,
* 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a été débouté de ses autres demandes, et la société condamnée aux frais et dépens de l'instance.
Monsieur [G] [S] a interjeté appel de ce jugement le 12 octobre 2022.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 12 avril 2023, Monsieur [G] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement s'agissant de l'ancienneté, du montant des dommages et intérêts, et du rejet des demandes de dommages et intérêts pour préjudice distinct, prime d'ancienneté, et intérêts au taux légal.
L'indemnité de préavis et les congés payés afférents ne sont pas contestés, ni l'indemnité de licenciement calculée par le conseil des prud'hommes sur la base de l'ancienneté de 35 ans.
Il demande à la cour statuant à nouveau de juger que son ancienneté, y comp