C.E.S.E.D.A., 7 avril 2025 — 25/00077
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00077 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHIC
ORDONNANCE
Le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [X] [O], représentant de la DIRECTION ZONALE DE LA P.A.F. SUD-OUEST,
En présence de Madame [P] [T], interprète en langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, qui a prêté serment à l'audience,
En présence de Madame [K] [I] alias [N] [G], née le 28 Avril 1996 à [Localité 2] (SIERRA-LEONE), de nationalité Sierra Léonaise, et de son conseil Maître Bio Bienvenu BONI,
Vu la procédure suivie contre Madame [K] [I] alias [N] [G], née le 28 Avril 1996 à [Localité 2] (SIERRA-LEONE), de nationalité Sierra Léonaise et la décision du service du contrôle aux frontières du 25 mars 2025 prévoyant le maintien en zone d'attente aéroportuaire de l'intéressée,
Vu l'ordonnance rendue le 06 avril 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Madame [K] [I] alias [N] [G], pour une nouvelle durée maximale de 8 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Madame [K] [I] alias [N] [G], née le 28 Avril 1996 à [Localité 2] (SIERRA-LEONE), de nationalité Sierra Léonaise, le 06 avril 2025 à 23h30,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Bio Bienvenu BONI, conseil de Madame [K] [I] alias [N] [G], ainsi que les observations de Madame [U] [Y], représentante de la DIRECTION ZONALE DE LA P.A.F. SUD-OUEST et les explications de Madame [K] [I] alias [N] [G] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 avril 2025 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [I] qui serait née le 28 avril 1996 à [Localité 2], en Sierra Léone, a fait l'objet d'un contrôle transfrontière à l'aéroport de [Localité 3] [Localité 4] le 25 mars 2025 alors qu'elle arrivait d'un vol en provenance d'[Localité 1]. Elle présentait une carte nationale d'identité au nom de [N] [G], de sexe masculin, laquelle était signalée volée et sur laquelle sa photo avait été apposée.
La police aux frontières lui notifiait un refus d'entrée sur le territoire français le 25 mars 2025 à 12 h 26 et son placement en zone d'attente à 12 h 45.
Le 26 mars 2025, à 13 h 55, une demande de réacheminement était présentée aux autorités grecques.
Par requête du 28 mars 2025, la police aux frontières a sollicité la prolongation du maintien en zone d'attente.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de de Bordeaux a prolongé son maintien en zone d'attente par ordonnance du 29 mars 2025, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 1er avril 2025.
Le 31 mars 2025, Mme [I] a formé une demande d'asile transmis à l'OFPRA, qui s'est entretenu avec le 2 avril. Par décision du même jour, le ministère de l'intérieur a pris une décision de rejet qui lui a été notifiée.
Par requête du 5 avril 2025 à 12h43, la police aux frontières a sollicité la prolongation du maintien en zone d'attente.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de de Bordeaux a prolongé son maintien en zone d'attente par ordonnance du 6 avril 2025.
Par courriel adressé au greffe de la cour le 6 avril 2025 à 23h30, le conseil de Madame [K] [I] a fait appel de l'ordonnance faisant valoir l'irrégularité de la mesure de placement en zone d'attente en raison du défaut de motivation de la requête en prolongation en ce qu'elle ne précise pas le délai de prolongation, de l'absence de perspective d'éloignement et de l'irrégularité de son prolongement en zone d'attente.
A l'audience, le Conseil de Madame [K] [I] a développé l'argumentation de ses conclusions.
Le représentant de la police aux frontières a été entendu.
Madame [K] [I], assistée d'un interprête en langue anglaise, s'est exprimée. Elle a indiqué vouloir repartir dans un pays de l'union européenne par ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
- Sur la recevabilité de la requête en prolongation du maintien en zone d'attente
Selon l'article L.342-2 du CESEDA, la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Selon les dispositions de l'article R.342-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée