4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 7 avril 2025 — 24/04129
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 7 AVRIL 2025
N° RG 24/04129 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6AO
S.A.S. SERE SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES
S.A.S. SOFLUX
c/
S.A.S. GDV
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 27 août 2024 (R.G. 2024R00102) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 septembre 2024
APPELANTES :
S.A.S. SERE SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.A.S. SOFLUX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socia sis [Adresse 3]
Représentées par Maître Luc LHUISSIER de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. GDV, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Dorian AUBIN substituant Maître Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS GDV exerce une activité de vente en gros de matériels électriques.
La SAS Société d'Etudes et Réalisation Energétiques (ci-après dénommée Sere), filiale de la société mère SAS Soflux, est spécialisée dans les travaux d'installations électriques.
La société Sere a passé plusieurs commandes auprès de la société GDV en 2019 pour un montant de 9'420 euros dont 6'072 euros TTC demeurent impayés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2023, la société GDV a vainement mis en demeure son cocontractant d'avoir à lui régler la somme de 6'072 euros TTC au titre des factures impayées.
Par acte du 20 décembre 2023, la société Snee, filiale de la société Soflux, a cédé à sa société mère la créance dont elle était titulaire à l'égard de la société GDV. Par acte du 31 décembre 2023, la société Sere a cédé à la société Soflux la dette dont elle était débitrice à l'égard de la société GDV.
Par acte du 31 janvier 2024, la société GDV SAS a assigné la société Sere devant le tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé aux fins de constater que les bons de commande ont été régulièrement passés pour un montant restant dû de 3'537,80 euros TTC, après déduction du paiement de la somme de 2'534,20 euros intervenu le 15 mars 2024, et condamner la société Sere à lui régler cette somme à titre de provision.
La société mère Soflux est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 27 août 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
- Condamne la société d'études et réalisations énergétiques 'Sere' SAS à payer à la société GDV SAS à titre de provision la somme de 3'537,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, date de l'assignation ;
- Condamne la Sere SAS à payer à la société GDV SAS la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la Sere SAS aux dépens.
Par déclaration au greffe du 13 septembre 2024, la SAS Sere et la SAS Soflux ont relevé appel de l'ordonnance, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS GDV.
Le 26 septembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 17 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sere et la société Soflux demandent à la cour de :
Vu les articles 1321,1327,1347 et 1347-1 du code civil,
Vu les pièces,
A titre liminaire,
- Infirmer les chefs de l'ordonnance de référé du 27 août 2024 en ce qu'elle a :
Condamné la société d'études et réalisations énergétiques 'Sere' SAS à payer à la société GDV SAS à titre de provision la somme de 3'537,80 euros outre intérêts au taux légal à compte