Rétention Administrative, 7 avril 2025 — 25/00673
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 AVRIL 2025
N° RG 25/00673 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUWN
Copie conforme
délivrée le 07 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 05 Avril 2025 à 12h03.
APPELANT
Monsieur [C] [V]
né le 30 Octobre 2001 à [Localité 9] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Alexandra BADEA, avocat au barreau de NICE, choisi.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
visé non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Avril 2025 devant Madame Géraldine Frizzi, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 à 14h25,
Signée par Madame Géraldine Frizzi, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris le 25 septembre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 avril 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 20h30 ;
Vu l'ordonnance du 05 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 Avril 2025 à 11h42 par Monsieur [C] [V] ;
Monsieur [C] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il n'est pas séparé d'avec sa femme, qu'il s'était simplement agi d'une petite dispute et qu'elle a menti.
Il confirme avoir effectué un recours contre l'OQTF, raison pour laquelle il n'a pas quitté le territoire national.
Il affirme qu'il travaille sans être déclaré pour subvenir aux besoins de son enfant. Il affirme n'avoir jamais été condamné et n'avoir jamais été incarcéré. Il souhaite obtenir un titre de séjour.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de la décision au motif que cette mesure porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie familiale.
Il ajoute qu'il n'a pas un profil à risques et qu'il présente des garanties de représentation effective.
Il précise qu'un recours est pendant devant la cour administrative d'appel pour faire annuel l'OQTF qui a été confirmé par le tribunal administratif.
Le représentant de la préfecture ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les textes - Selon l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L731-1 du même code énonce que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment lorsqu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Les article L742-1 et L 742-3 du CESEDA disposent que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative, pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
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