Rétention Administrative, 7 avril 2025 — 25/00671

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 AVRIL 2025

N° RG 25/00671 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUWL

Copie conforme

délivrée le 07 Avril 2025 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Avril 2025.

APPELANT

PREFECTURE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE

Avisé et non représenté

INTIMÉ

Monsieur [I] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 07/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 10 Août 1995 à [Localité 5]

de nationalité Pakistanais

non comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Avril 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 à 14h00

Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français de 05 ans pris par le préfet des Alpes maritimes le 15 octobre 2024, notifié le 16 octobre 2024 à 12h30;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mars 2025 par prefecture des alpes de hautes provence, notifiée le 01avril à 10h14 ;

Vu l'ordonnance du 05 Avril 2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 06 Avril 2025 par prefecture des alpes de hautes provence ;

Le représentant du préfet ne comparaît pas à l'audience de ce jour de sorte qu'ilconvient de s'en tenir à l'acte d'appel aux termes duquel il sollicite l'annulation de l'ordonnance frappée d'appel aux motifs que M. [I] [V] parle et comprend le français et que son éloignement est d'ores et déjà programmé.

Monsieur [I] [V] n'a pas comparu.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce que la procédure pénale sur l'interpellation fait défaut dans le dossier. Il souligne que se pose la question de la recevabilité de l'appel puisque la préfecture n'est pas présente ce jour pour soutenir l'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de l'appel

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas formellement contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Ce que soulève le conseil de M. [V] c'est un éventuel appel non soutenu du fait de l'absence du représentant du préfet à l'audience.

Pour autant cavalière qu'elle soit, cette pratique est licite dans la mesure où l'acte d'appel est accompagné d'un mémoire qui, en l'occurrence, saisit valablement la cour.

L'exception d'irregularité de l'appel sera, en conséquence, rejetée.

Sur le bien-fondé de l'appel

Vu les articles L742-1 à L742-3, L743-4, L743-6, L743-7, L743-9, L 743-13 à L743-15, L743-17, L743-19, L743-20 à L743-25 et R742-1, R743-1 à R743-8, R743-21 du CESADA.

Il ressort de sa décision que le premier juge a fait droit à la demande d'annulation de la procédure présentée par M. [V] au motif qu'il n'était versé au dossier aucun élémént permettant de vérifier les circonstances de son interpellation et la régularité du contrôle de son identité.

Le représentant de la préfecture ne conteste pas les faits et se contente d'affirmer que l'intéressé parle et comprend le français de sorte que la présence d'un interprète n'était pas nécessaire et que son éloignement est déjà organisé.

Force est de constater que les éléments dont le premier juge a constaté l'absence font toujours défaut alors que la préfecture a eu tout le temps de se les procurer auprès des services compétents et de les produire devant la cour.

Considérant l'atteinte portée aux droits de la personne retenue, l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, Par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons l'exception d'irregularité de l'appel et déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Avril 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Co