Rétention Administrative, 7 avril 2025 — 25/00669

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 AVRIL 2025

N° RG 25/00669 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUWJ

Copie conforme

délivrée le 07 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 05 Avril 2025 à 12H00.

APPELANT

Monsieur [K] [N]

né le 05 Mars 1973 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Avril 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 à 14h48,

Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de GRASSE en date du 16 septembre 2024 portant interdiction définitive du territoire national;

Vu la décision de placement en rétention prise le 01 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H10;

Vu l'ordonnance du 05 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 05 Avril 2025 à 15H10 par Monsieur [K] [N] ;

Monsieur [K] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je confirme mon identité. Je suis né le 05.03.1973. Je suis marocain. Non, je n'ai pas de femme ni d'enfants'.

Sur interrogation de son avocat il répond : 'Je suis en France depuis 2001. Avant, je ne suis pas allé à l'école. Je travaille en tant que jardinier'.

(Monsieur parle en français) 'J'ai soigné parce que j'ai mal.... J'arrive pas , j'ai mal. Pas de famille, ni père ni mère. Je reste pas ici. J'ai un rendez vous (sur question de son avocat concernant la date d'opération). (Monsieur l'interprète traduit les propos de Madame la présidente). Ils peuvent me faire sortir à l'hôpital'.

Me Isabelle ESPIE est entendue en sa plaidoirie :

- Je reprends le mémoire déposé par forum réfugié

- Défaut d'examen de sa vulnérabilité,

Monsieur a toujours travaillé en France de manière non déclarée. Il a fait l'objet dans le cadre de son travail d'un accident. Il a été gravement blessé. Monsieur doit être vu demain à l'hôpital de [Localité 7]. Il a des problèmes à cause de ses fractures. C'est dans le cadre de la rétention qu'on l'a pris en charge. Il y avait avant une absence de soins. Monsieur avait expliqué qu'il avait eu un accident, il avait dit qu'il avait de graves problèmes. Cela n'est pas indiqué dans le dossier. Cela ressort pourtant du questionnaire du 04.02.2025. Le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation. Son état s'est aggravé. Il a des problèmes urinaires.

- Légalité interne; Insuffisances de diligences de l'administration;

Il semblerait que l'Algérie soit toujours saisie de ce dossier. L'administration n'a pas fait toutes les diligences pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles L742-1 à L742-3, L743-4, L743-6, L743-7, L743-9, L 743-13 à L743-15, L743-17, L743-19, L743-20 à L743-25 et R742-1, R743-1 à R743-8, R743-21 du CESADA.

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le bien fondé de l'appel

Sur la compétence de l'auteur de l'acte

M. [N] rappelle qu'en application de l'article R741-1 du CESEDA, il appartient à l'autorité administrative de rapporter la preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l'arrêté de placement en rétention.

Dans le cas présent, ainsi que le premier juge l'a indiqué, il est constant que les arrêtés portant délégation de signature sont consultables en ligne et/ou à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nice.

Dès lors, c'est à bon droit qu'il a considéré que ce moyen ne pouvait p