Rétention Administrative, 5 avril 2025 — 25/00666
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 AVRIL 2025
N° RG 25/00666 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUWG
Copie conforme
délivrée le 05 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 04 Mai 2025 à 15H27.
APPELANT
Monsieur [C] [I]
né le 24 Avril 2001 à TUNISIE (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [G] [W], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Avril 2025 devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2025 à 17h45,
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 avril 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 16H25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mars 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 17H30;
Vu l'ordonnance du 04 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 Avril 2025 à 11H58 par Monsieur [C] [I] ;
Monsieur [C] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: ' j'habite avec ma 'femme'; elle m'héberge; j'ai quitté la France après l'OQTF mais je suis ensuite revenu; je ne peux pas rentrer en Tunisie car j'ai un conflit avec mon oncle au sujet d'un véhicule et il va me tuer; je suis prêt à partir de France pour aller dans n'importe quel pays'.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle a oralement maintenue deux moyens de l'appel, à savoir, l'absence d'examen réel et sérieux de la situation du retenu par l'administration et l'erreur d'appréciation sur les éléments relatifs aux garanties de représentation du retenu; elle a indiqué ne pas soutenir le surplus des moyens d'appel. Elle a précisé renoncer au surplus des moyens repris dans l'acte d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Les moyens d'appel
* l'insuffisance de motivation et l'absence d'examen réel et sérieux de la situation du retenu
L'article L.741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appelant affirme que l'arrêté du Préfet du Var n'est pas suffisamment motivé et n'examine pas la réalité de sa situation.
La lecture de l'arrêté du 31 mars 2025 permet de relever que le Préfet a relevé que M.[C] [I] avait fait l'objet d'une OQTF assorti d'une interdiction de retour prise et notifiée le 15 avril 2024, qu'il ne présentait pas au moment de son interpellation de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne pouvait justifier d'une adresse personnelle , n'envisageait pas de retour dans son pays d'origine et représentait un risque à l'ordre public; la requête ajoute que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation et que son comportement représente une menace à l'ordre public eu égard à ses antécédents
( port d'armes blanches).
M.[C] [I] affirme qu'il avait fait état d'une attestation d'hébergement par sa compagne et avait produit un justificatif de domicile; il précise qu'il vit avec sa concubine depuis plus d'un an et a entrepris des démarches de mariage.
Or, la lecture des procès-verbaux d'interpellation de M.[C] [I] permet de noter q