Rétention Administrative, 4 avril 2025 — 25/00655
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 AVRIL 2025
N° RG 25/00655 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUO6
Copie conforme
délivrée le 04 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 03 Avril 2025 à 12H25.
APPELANT
Monsieur [T] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 01 Juillet 2005 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [S] [V], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir générale et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 à 17h40,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision rendue par le Tribunal judiciaire de TOULON ordonnant l'interdiction du territoire national pendant 3 ans en date du 2 décembre 2024 ;
Vu 'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 mars 2025 par PREFET DU VAR , notifié le même jour à 09h15;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 mars 2025 par PREFET DU VAR notifiée le même jour à 09H23;
Vu l'ordonnance du 03 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 Avril 2025 à 9H57 par Monsieur [T] [B] ;
Son avocat, Me Sylvain MARCHI, est entendu en sa plaidoirie : Je reprends ce qui a été évoqué dans la déclaration d'appel. L'autorité administrative a relancé les autorités consulaires tunisiennes le 03 mars dernier. Or depuis plus de un mois, il n'y a pas eu d'autres diligences de la part de la préfecture. Ce délai est trop long. Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge.
Monsieur [T] [B] a été entendu en ses observations : J'étais en détention quand j'ai eu l'entretien avec le consulat via la visioconférence. Cela fait 3-4 ans que je suis en France. Je suis arrivé en France j'avais 17 ans et en Tunisie je n'avais pas de papiers. C'est à 18 ans que je pouvais les demander. J'ai mon identité que je vous ai communiqué. Je ne sais pas si la Tunisie va me reconnaître. Je vous ai donné ma bonne identité.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'