Rétention Administrative, 4 avril 2025 — 25/00653

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 AVRIL 2025

N° RG 25/00653 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUOW

Copie conforme

délivrée le 04 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 03 Avril 2025 à 03/04/2025.

APPELANT

Monsieur [F] [Y]

né le 01 Novembre 1983 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 à 16h50,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14/11/2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 19/11/2024 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03/03/2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04/03/2025 à 10h12 (refuse de signer) ;

Vu l'ordonnance du 03 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 04 Avril 2025 à 17h51 par Monsieur [F] [Y] ;

Son avocat, Me Sylvain MARCHI, a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que le bénéfice d'une assignation à résidence. Il a rappelé que M. [Y] était en France depuis plus de 36 ans et y avait été scolarisé avant de travailler comme cuisiner ; qu'il avait des garanties de représentation suffisantes, pouvant être hébergé chez sa mère ou chez son conjoint et que l'assignation à résidence était donc possible pour lui ; qu'il était aussi convoqué le 30 avril pour une audience en tant que partie civile et qu'il n'avait aucun intérêt à fuir car il perdrait la possibilité d'être indemnisé et il a besoin de se faire soigner. Il a conclu en indiquant que M. [Y] était plus français qu'algérien.

Monsieur [F] [Y] a été entendu en ses explications ; On ma tout volé chez moi 4 ans avant ma détention. Je n'ai plus de passeport. Mon passeport a été déclaré volé. J'ai le permis de conduire, vous avez mon identité. Mes parents sont français, je peux être assigné à résidence chez eux. J'ai fait un recours auprès de la CNDA. Mon avocat a aussi saisi la CEDH.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la recevabilité de la requête préfectorale :

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

En l'espèce, la délégation de signature de Mme [B] [U], signataire de la requête préfectorale est produite aux débats. Le moyen soulevé du chef de l'absence de délégation de signature manque donc en fait.

Par ailleurs, à défaut de préciser les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce second moye