Rétention Administrative, 4 avril 2025 — 25/00651

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 AVRIL 2025

N° RG 25/00651 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUOG

Copie conforme

délivrée le 04 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 03 Avril 2025 à 10H50.

APPELANT

Monsieur [Y] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 15 Mars 1986 à [Localité 4] (99)

de nationalité Libyenne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [E] [X], interprète en langue arabe, muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFET DE BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 à 17h25,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter temporairement le territoire national pris le 11 mars 2025 parle Tribunla correctionnel de MARSEILLE;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mars 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 08H56;

Vu l'ordonnance du 03 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 03 Avril 2025 à 17H09 par Monsieur [Y] [H] ;

Son avocat, Me Sylvain MARCHI, a été entendu en sa plaidoirie : Il y a une irrégularité qui tient du fait que la requête préfectorale ne comporte pas le registre actualisé. Par ailleurs, la rétention ne doit durer qu'un temps strictement nécessaire. Nous n'avons pas la certitude qu'un laissez-passer puisse être délivré dans un délai raisonnable, notamment compte tenu de la situation en Libye. Je vous demande donc d'infirmer l'ordonnance du premier juge.

Monsieur [Y] [H] : Il n'y a pas d'intérêt à me retenir ici en rétention. Il n'y a personne d'autre de nationalité libyenne ici à part moi. Je veux sortir.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [H] :

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

En l'espèce, la délégation de signature de Mme [C] [S], signataire de la requête préfectorale est produite aux débats. Le moyen soulevé du chef de l'absence de délégation de signature manque donc en fait.

Par ailleurs, à défaut de préciser les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce second moyen irrecevable.

2/ Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raiso