Rétention Administrative, 4 avril 2025 — 25/00645

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 AVRIL 2025

N° RG 25/00645 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUH6

Copie conforme

délivrée le 04 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 02 Avril 2025 à 11H45.

APPELANT

Monsieur [R] [O]

né le 09 Janvier 1974 à [Localité 4] (99)

de nationalité Tunisienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [T] [X], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES [Localité 5]

représenté par M. [Y] [L] en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoirement,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 à 11h53,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 août 2024 par la PRÉFECTURE DES [Localité 5] , notifié le même jour à 18H45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES [Localité 5] notifiée le même jour à 14H20;

Vu l'ordonnance du 02 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 03 Avril 2025 à 17H14 par Monsieur [R] [O] ;

A l'audience,

Monsieur [R] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que les registre ne mentionne pas les diligences effectuées auprès des diligences consulaires ; il sollicite sa mise en liberté ou a défaut une assignation à résidence

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance estimant d'une part que la requête est recevable, le registre actualisé et d'autre part que toutes les diligences ont été réalisées et que monsieur constitue une menace à l'ordre public ; il sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence monsieur étant dépourvu au surplus de passeport en cours de validité ;

Monsieur [R] [O] déclare je veux avoir une nouvelle vie j' ai 50 ans regardez moi j'ai trouvé une femme qui m'accepte je veux rester avec elle et travailler gratuitement ; je ne veux pas quitter la France ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation

L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.

Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volont