Rétention Administrative, 4 avril 2025 — 25/00644
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 AVRIL 2025
N° RG 25/00644 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUGH
Copie conforme
délivrée le 04 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 02 Avril 2025 à 16H30.
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
né le 07 Février 1990 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [T] [C], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [G] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 à 12h08,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 9h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H43;
Vu l'ordonnance du 02 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 Avril 2025 à 10H17 par Monsieur [Z] [N] ;
A l'audience,
Monsieur [Z] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il soulève l'irrégularité de la procédure aux motifs que les arrêtés n'ont pas été notifiés avec l'assistance d'un interprète ; il soutient par ailleurs que l'administration n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité et n'a pas effectué les diligences nécessaires ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; l'arrêté de placement en rétention a bien été signée par une personne compétente après délégation e signature ; monsieur n'a pas souhaité bénéficier d'un interprète, il a signé tous les documents administratifs, il ne démontre aucun grief quant à l'exercice de ses droits ; le 25 février le consulat algérien et tunisien ont été saisis ; monsieur enfin ne démontre pas que son état est incompatible avec son maintien en rétention ;
Monsieur [Z] [N] déclare en langue française : je suis handicapé, walla je suis dégouté walla je vais me faire opéré walla je vais quitter le territoire français
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'arrêté de placement en rétention a bien été signée par une personne compétente après délégation e signature
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence d'interprète
Au préalable il convient de rappeler que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité de la mesure d'éloignement et de sa notification ;
Aux termes de l'article L 141-2 du CESEDA, Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
La nécessité du recours à l'interprète r