Chambre 1-11 IDP, 7 avril 2025 — 24/00022
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 07 AVRIL 2025
N° 2025/ 29
N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4SC
[M] [O]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 7 avril 2025
à Me LEROY, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 07 avril 2025 prononcée sur requête déposée le 15 avril 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (Turquie), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de Toulon substitué par Me Cyril LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN,, délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 15 avril 2024, [M] [O] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 3 mois 24 jours, du 19 juin au 13 octobre 2022.
Il sollicite la somme de 39 858,28 ' se décomposant comme suit :
- 25 000 ' au titre du préjudice moral
- 11 858,28 ' au titre du préjudice matériel
- 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 3 octobre 2024 déclarant irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer 8 000 ' au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l'article 700 et 5.307,62 ' au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 23 janvier 2025 déclarant également irrecevable la requête faute de justificatif de la décision décinitive, mais subsidiairement proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions en réplique et le certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant le 6 février 2025 ;
Vu les conclusions responsives de l'agent judiciaire de l'Etat en dat du 18 février 2025 déclarant recevable la requête et confirmant ses précédentes écritures ;
Vu les observations des parties à l'audience du 10 mars 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs d'adminitration de substance nuisible aggravée par 3 circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et violence aggravée par 3 circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, le requérant, qui a bénéficié le 27 octobre 2023 d'une décision de non-lieu du tribunal judiciaire de Toulon est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 3 mois 24 jours
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 11.858,28 ' au titre de la perte de revenus comme peintre en bâtiment; il convient de rappeler que les pertes de salaires s'apprécient en net et non en brut; par ailleurs, le prêt à la consommation souscrit au seul nom de son épouse constitue un préjudice, éventuel, qui n'a pas été personnellement subi par le requérant et est donc non indemnisable; enfin, la perte de chance d'obtenir des points de retraite n'est pas calculée par le demandeur au regard des dispositions des articles L351-3 et L351-12 du code de la sécurité sociale. Ainsi, il peut prétendre à 5.307,62 ' au titre des pertes de salaires sur la période considérée, somme qui lui sera allouée.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [M] [O] sera