Chambre 1-11 IDP, 7 avril 2025 — 24/00020
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 07 AVRIL 2025
N° 2025/ 28
N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM22T
[L] [B]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 7 avril 2025
à Me LANTELME, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 07 avril 2025 prononcée sur requête déposée le 5 avril 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (Tunisie), domicilié chez son conseil Me LANTELME -
représenté par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d'Aix-en-Provence substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aexandra BEAUX, administratrice provisoire de la société VILLEPIN et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 5 avril 2024, [L] [B] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 28 jours, du 23 juin au 21 juillet 2020.
Il sollicite la somme de 8 400 ' se décomposant comme suit :
- 6 000 ' au titre du préjudice moral
- 1 200 ' au titre du préjudice matériel
- 1 200 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 7 octobre 2024 déclarant irrecevable la requête faute de production du certificat de non-pourvoi, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer 1500 ' au titre du préjudice moral pour la seule période du 23 juin au 2 juillet 2020, diminuter la demande au titre de l'article 700 et faire droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 8 janvier 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations des parties à l'audience du 10 mars 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef d'extorsion par violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, le requérant, qui a bénéficié le 20 décembre 2023 d'une décision de relaxe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 28 jours
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 1 200 ' au titre des frais d'avocat et produit une facture en ce sens; la demande sera accueillie.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [L] [B] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1500 ' tant au regard de son âge (25 ans) au moment de son placement en détention pour 28 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 3 condamnations, dont 1 assortie d'un mandat de dépôt, de sorte que le préjudice psychologique lié à l'incarcération est amoindri par une précédente, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 3], néanmoins non objectivées au cas d'espèce.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à charge de [L] [B] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1200 '.
*****
***
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [