Chambre 1-11 IDP, 7 avril 2025 — 24/00020

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 07 AVRIL 2025

N° 2025/ 28

N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM22T

[L] [B]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 7 avril 2025

à Me LANTELME, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 07 avril 2025 prononcée sur requête déposée le 5 avril 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [L] [B]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (Tunisie), domicilié chez son conseil Me LANTELME -

représenté par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d'Aix-en-Provence substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aexandra BEAUX, administratrice provisoire de la société VILLEPIN et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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*

Par requête parvenue le 5 avril 2024, [L] [B] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 28 jours, du 23 juin au 21 juillet 2020.

Il sollicite la somme de 8 400 ' se décomposant comme suit :

- 6 000 ' au titre du préjudice moral

- 1 200 ' au titre du préjudice matériel

- 1 200 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 7 octobre 2024 déclarant irrecevable la requête faute de production du certificat de non-pourvoi, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer 1500 ' au titre du préjudice moral pour la seule période du 23 juin au 2 juillet 2020, diminuter la demande au titre de l'article 700 et faire droit à la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 8 janvier 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les observations des parties à l'audience du 10 mars 2025 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef d'extorsion par violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, le requérant, qui a bénéficié le 20 décembre 2023 d'une décision de relaxe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 28 jours

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 1 200 ' au titre des frais d'avocat et produit une facture en ce sens; la demande sera accueillie.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [L] [B] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1500 ' tant au regard de son âge (25 ans) au moment de son placement en détention pour 28 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 3 condamnations, dont 1 assortie d'un mandat de dépôt, de sorte que le préjudice psychologique lié à l'incarcération est amoindri par une précédente, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 3], néanmoins non objectivées au cas d'espèce.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à charge de [L] [B] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1200 '.

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PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [