Chambre 1-11 IDP, 7 avril 2025 — 24/00015
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 07 AVRIL 2025
N° 2025/ 2025/26
N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWYL
[U] [P]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 7 avril 2025
à Me NOEL, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 07 avril 2025 prononcée sur requête déposée le 12 mars 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] - (Roumanie), demeurant chez [L] [Y] - [Adresse 2]
représenté par Me Anne-cécile NOEL, avocat au barreau de Nice, substitué par Me Julien BROSSON, avocat au barreau de Grasse
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra BEAUX, administrtrice provisoire de la société VILLEPN et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN,, délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 12 mars 2024, [U] [P] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 an, du 24 février 2022 au 22 février 2023.
Il sollicite la somme 93.410 ' se décomposant comme suit :
- 89 250 ' au titre du préjudice moral
- 2 160 ' au titre du préjudice matériel
- 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 16 juillet 2024 proposant d'allouer 20 000 ' au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l'article 700 et 2 160 ' au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 16 janvier 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et faire droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations des parties à l'audience du 10 mars 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de tentative de meurtre, le requérant, qui a bénéficié le 19 janvier 2024 d'une décision de non-lieu du tribunal judiciaire de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 an (11 mois et 29 jours).
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 2.160 ' au titre des frais d'avocat; il convient de lui allouer cette somme compte tenu des justificatifs afférent aux demandes de mise en liberté et prolongation DP (factures des 22 juin et 10 novembre 2022 et 15 février 2023).
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [U] [P] sera justement réparé par l'allocation forfaitaire de la somme de 20.000 ' tant au regard de son âge (30 ans) lors de son placement en détention pour 1 an, de son absence d'activité à l'époque (en recherche d'emploi), que de son casier judiciaire qui porte trace d'une seule condamnation, sans emprisonnement, et des conditions de détention subies durant son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4], qui ne sont pas objectivées, s'agissant d'une première incarcération causant nécessairement un préjudice psychologique, devant également s'apprécier au regard de l'incident survenu en juillet 2022.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge d'[U] [P] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.200 '
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [U] [P] recevable.
Fixe à la somme de 20 000 ' (vingt mille euros) le préjudi