Chambre 1-11 IDP, 7 avril 2025 — 24/00014
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 07 AVRIL 2025
N° 2025/ 25
N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWPU
[K] [H]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 7 avril 2025
à Me DESANGES, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 07 avril 2025 prononcée sur requête déposée le 08 mars 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (Maroc), demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Jerry DESANGES, du barreau de Draguignan
non comparant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la société VILLEPIN et Associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025.
DECISION
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 8 mars 2024, [K] [H] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 3 mois 18 jours, du 30 juin au 18 octobre 2023.
Il sollicite la somme de 15 600 ' se décomposant comme suit :
- 6 000 ' au titre du préjudice moral
- 9 600 ' au titre du préjudice matériel
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 16 juillet 2024 proposant d'allouer 3 500 ' au titre du préjudice moral, la période à prendre en compte étant limitée à
2 mois 21 jours (du 14 juillet au 4 octobre 2023) étant détenu pour autre cause jusqu'au
14 juillet 2023 puis du 4 au 18 octobre 2023, et allouer 5.129,54 ' au titre du préjudice matériel;
Vu les conclusions du procureur général en date du 9 janvier 2025 proposant également d'allouer 3 500 ' au titre du préjudice moral et réduire la demande au titre du préjudice matériel, en ne prenant en compte qu'une durée de 2 mois 21 jours ;
Vu les observations des parties à l'audience du 10 mars 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de menace de mort réitérée sur personne étant ou ayant été conjoint
le requérant, qui a bénéficié le 4 octobre 2023 d'une décision de relaxe rendue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 2 mois 21 jours
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 9.600 ' au titre de la perte de salaire brut; la perte de salaire doit s'apprécier en net; compte tenu de la période effectivement retenue c'est à dire alors qu'il n'est pas détenu pour autre cause, sous DDSE du 30 juin au 14 juillet et en exécution d'une autre peine du 4 au 18 octobre, c'est une somme de 5.129,54 ' à laquelle il peut prétendre et qui lui sera allouée.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [K] [H] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 3500 ' tant au regard de son âge (41 ans) au moment de son placement en détention pour 2 mois 21 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 17 condamnations, dont plusieurs incarcérations, et des conditions de détention subies durant son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4]; en outre, le préjudice allégué quand à son droit de visite sur ses enfants n'est justifiée par aucune pièce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [K] [H], recevable.
Fixe à la somme de 3 500 ' (trois mille cinq cents euros) le préjudice moral subi par [K] [H]
Fixe à la somme de 5 129,54 ' (cinq mille cent vingt