Chambre 1-11 IDP, 7 avril 2025 — 24/00013
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 07 AVRIL 2025
N° 2025/ 24
N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUPU
[V] [I]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 7 avril 2025
à Me BROSSON, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 07 avril 2025 prononcée sur requête déposée le 27 février 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET Associés, avocat au barreau de Grasse
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 27 février 2024, [V] [I] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 10 mois 2 jours, du 22 juillet au 28 septembre 2022, puis sur révocation du contrôle judiciaire, du 3 décembre 2022 au 7 mars 2023 et du 28 juillet 2023 au 20 décembre 2023.
Il sollicite la somme de 76 110,22 ' se décomposant comme suit :
- 50 000 ' au titre du préjudice moral
- 24 610,22 ' au titre du préjudice matériel
- 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 18 juillet 2024 déclarant irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer 9 000 ' au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l'article 700 et 6 952,41 ' au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 8 janvier 2025 déclarant également irrecevable la requête faute de justificatif de la décision décinitive, mais subsidiairement proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et faire partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions en réplique et le certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant le 7 février 2025 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 10 mars 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de viol commis par personne étant ou ayant été conjoint, il convient néanmoins de relever que du 28 juillet 2023 au 18 janvier 2024, le requérant était DPAC pour des faits distincts de menaces de mort par conjoint, peu importe que cette situation ne préexistait pas au placement initial en détention provisoire, le requérant, qui a bénéficié le 8 janvier 2024 d'une décision de non-lieu du juge d'instruction de Grasse est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté, pour les 2 premières périodes, d'une durée de 5 mois 10 jours
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 24.610,22 ' au titre de la perte de revenus (14.810,22'), la perte de chance (5000 ') et des frais d'avocat (4800 '); il sera rappelé que les revenus s'apprécient en net, que la perte de chance doit être prouvée et conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale s'agissant de la retraite, et que les frais d'avocat doivent être directement rattachés au contentieux de la détention provisoire.
La perte de salaire indemnisable est ainsi de 6.952,41 ' et les frais d'avocat, qui pourraient être rejetés en l'état de l'imprécision des factures, appréciés à hauteur de 2000 '.
Préjudice moral
Le préjudice moral su