CHAMBRE DES ETRANGERS-HO, 7 avril 2025 — 25/00009

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N°'du répertoire général': 25/00009

N°'Portalis': DBVO-V-B7J-DKQC

N°'de minute': 25/00009

COUR D'APPEL D'AGEN

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 7 avril 2025

Sur appel d'une ordonnance n° RG 25/00124 en date du 25 mars 2025 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d'Agen.

COMPOSITION':

Edward Baugniet, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel d'Agen, assisté de Mme Virginie Arnone-Dayraut, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition de la décision.

DÉBATS':

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 7 avril 2025.

APPELANTE

Mme [I] [P] (personne faisant l'objet des soins),

née le 23 novembre 1978 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1],

actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47),

comparante, assistée de Me Noémie Toulon, avocate au Barreau de Toulouse,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47),

domicilié [Adresse 5],

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC':

Représenté par Mme Corinne Chateigner, substitute générale près la cour d'appel d'Agen.

ORDONNANCE':

Décision réputée contradictoire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] [P], de nationalité française, est âgée de 46 ans pour être née en 1978.

Le 1er septembre 2023, elle était admise en soins psychiatriques sans son consentement en péril imminent dans un contexte d'état délirant avec agitation pyschomotrice.

Le 11 septembre 2023, elle bénéficiait d'un programme de soins en ambulatoire avec maintien de la mesure sans son consentement.

Aux termes d'une ordonnance en date du 21 juin 2024, le juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen disait n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de Mme [I] [P].

Le 24 juin 2024, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) décidait de la poursuite de la mesure de soins sans consentement de Mme [I] [P] pour une durée d'un mois.

Le 24 juillet 2024, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) décidait de la poursuite de la mesure de soins sans consentement de Mme [I] [P] pour une durée d'un mois.

Le 22 août 2024, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) décidait de la poursuite de la mesure de soins sans consentement de Mme [I] [P] pour une durée d'un mois.

Le 3 septembre 2024, le collège de professionnels du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) émettait un avis de maintien de la mesure de soins sans consentement de Mme [I] [P].

Le 19 septembre 2024, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) décidait de la poursuite de la mesure de soins sans consentement de Mme [I] [P] pour une durée d'un mois.

Le 17 octobre 2024, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) décidait de la poursuite de la mesure de soins sans consentement de Mme [I] [P] pour une durée d'un mois.

Aux termes d'un «'certificat de médical de situation et de réintégration'» en date du 5 novembre 2024, le Dr [Y] [C], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47), concluait à la nécessité de la réintégration de Mme [I] [P] «'afin de reconduire les soins préconisés selon dans le cadre de son placement en SPPI'» (sic.).

Le 14 novembre 2024, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) décidait de la poursuite de la mesure de soins sans consentement de Mme [I] [P] pour une durée d'un mois.

Aux termes d'un «'certificat médical de modification de forme de prise en charge'» en date du 20 novembre 2024, le Dr [U] [G], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47), a conclu à la nécessité de la poursuite de soins sous une autre forme incluant des soins ambulatoires (avec un programme de soins en annexe de son certificat, comportant notamment un suivi au CMP et un traitement médicamenteux).

Le 20 novembre 2024, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) décidait de la modification de la prise en charge selon le protocole précité ainsi défini par le Dr [U] [G].

Le 13 décembre 2024, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) décidait de la poursuite de la mesure de soins sans consentement de Mme [I] [P] pour une durée d'un mois et en lecture d'un «'avis médical mensuel'» établi le même jour par le Dr [U] [G] qui concluait à la nécessité de maintien de ces soins sans le consentement de la patiente compte tenu notamment du «'déni des troubles de la patiente et de la difficulté [rencontrée] à mettre en place des soins réguliers'».

Le 13 janvier 2025, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) décidait de la poursuite de la mesure de soins sans consentement de M