Chambre civile TGI, 2 avril 2025 — 24/01720

other Cour de cassation — Chambre civile TGI

Texte intégral

ARRÊT N°25/

AC

R.G : N° RG 24/01720 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GIHG

[FT]

C/

[F]

[F]

[X]

[X]

[X]

[F]

[FT]

[FT]

[O]

[F]

[F]

[F]

[O]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 02 AVRIL 2025

Chambre civile TGI/JEX

DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 22] en date du 13 DECEMBRE 2024 - RG n° 23/01689 - suivant requête - procédure au fond en date du 27 DECEMBRE 2024

REQUÉRANT :

Monsieur [V] [FT] (Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle suivant décision du Bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 21] (RÉUNION) n° 2024/000057 en date du 21 mars 2024)

[19] [Localité 23]

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représentant : Me Laura VARAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

REQUIS :

Madame [W] [F] épouse [XB]

[Adresse 8]

[Localité 17]

Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [J] [F] épouse [T]

[Adresse 4]

[Localité 16]

Monsieur [P] [S] [X]

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [M] [L] [X]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [L] [U] [X]

[Adresse 12]

[Localité 15]

Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [H] [F]

[Adresse 7]

[Localité 16]

Madame [K] [FT] épouse [Z]

[Adresse 13]

[Localité 15]

Monsieur [R] [FT]

[Adresse 10]

[Localité 16]

Monsieur [G] [B] [O]

[Adresse 6]

[Localité 16]

Madame [L] [N] [F] épouse [YB]

[Adresse 2]

[Localité 17]

Monsieur [C] [F]

[Adresse 3]

[Localité 16]

Monsieur [A] [F]

[Adresse 11]

[Localité 16]

Monsieur [E] [O]

[Adresse 20]

[Localité 18]

DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2025 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère

Qui en ont délibéré.

A l'issue des débats, le président a prononcé l'arrêt sur le siège.

Greffiere lors des débats et du prononcé : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement sur le siège le 02 avril 2025.

* * *

LA COUR

Par ordonnance sur incident du 13 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions et les pièces de Monsieur [V] [FT] ;

- déclaré recevables les appels de Madame [J] [F] et de Madame [D] [F] ;

- dit n'y avoir lieu à caducité ;

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 23-1689 et 23-1795 ;

- dit que l'affaire se poursuivra sous les références RG 23-1689 ;

- laissé les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ;

- renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état du 10 avril 2025 pour clôture et fixation à une audience de dépôt, sauf demande contraire d'une des parties avant cette date.

Par déclaration de saisine en date du 27 décembre 2024, M. [V] [FT] a déféré l'ordonnance à la cour.

Il demande de :

- d'infirmer l'ordonnance rendu le 13 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état ;

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable la présente procédure en déféré ;

- déclarer recevables les incidents soulevés relatifs à la caducité de l'appel, à l'irrecevabilité des conclusions et à l'irrecevabilité de l'appel ;

- dire recevables les conclusions de M. [V] [FT] ;

- constater que l'appel a été formé hors délai ;

En conséquence,

- dire irrecevable l'appel ;

- déclarer caduc l'appel ;

Subsidiairement,

- constater que tous les héritiers de M. [I] [Y] [FT] n'ont pas été intimés ;

En conséquences,

- dire irrecevable l'appel ;

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ;

En toute hypothèse,

- condamner les appelants à payer à M. [V] [FT] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure devant le conseiller de la mise en état ;

- condamner les appelants aux dépens de l'instance devant le conseiller de la mise en état ;

- condamner les appelants à payer à M. [V] [FT] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la présente procédure ;

- condamner les appelants aux dépens de la présente instance de déféré ;

Les parties régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 02 avril 2025 à 9 h n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées ;

La cour ordonne la radiation de la présente affaire pour défaut de comparution des parties ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement sur le siège,

- Ordonne la rad