Chambre civile TGI, 2 avril 2025 — 24/01720
Texte intégral
ARRÊT N°25/
AC
R.G : N° RG 24/01720 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GIHG
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COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 22] en date du 13 DECEMBRE 2024 - RG n° 23/01689 - suivant requête - procédure au fond en date du 27 DECEMBRE 2024
REQUÉRANT :
Monsieur [V] [FT] (Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle suivant décision du Bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 21] (RÉUNION) n° 2024/000057 en date du 21 mars 2024)
[19] [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Me Laura VARAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Madame [W] [F] épouse [XB]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [J] [F] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Monsieur [P] [S] [X]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [L] [U] [X]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [F]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Madame [K] [FT] épouse [Z]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Monsieur [R] [FT]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Monsieur [G] [B] [O]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Madame [L] [N] [F] épouse [YB]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Monsieur [A] [F]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Monsieur [E] [O]
[Adresse 20]
[Localité 18]
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a prononcé l'arrêt sur le siège.
Greffiere lors des débats et du prononcé : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement sur le siège le 02 avril 2025.
* * *
LA COUR
Par ordonnance sur incident du 13 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions et les pièces de Monsieur [V] [FT] ;
- déclaré recevables les appels de Madame [J] [F] et de Madame [D] [F] ;
- dit n'y avoir lieu à caducité ;
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 23-1689 et 23-1795 ;
- dit que l'affaire se poursuivra sous les références RG 23-1689 ;
- laissé les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état du 10 avril 2025 pour clôture et fixation à une audience de dépôt, sauf demande contraire d'une des parties avant cette date.
Par déclaration de saisine en date du 27 décembre 2024, M. [V] [FT] a déféré l'ordonnance à la cour.
Il demande de :
- d'infirmer l'ordonnance rendu le 13 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable la présente procédure en déféré ;
- déclarer recevables les incidents soulevés relatifs à la caducité de l'appel, à l'irrecevabilité des conclusions et à l'irrecevabilité de l'appel ;
- dire recevables les conclusions de M. [V] [FT] ;
- constater que l'appel a été formé hors délai ;
En conséquence,
- dire irrecevable l'appel ;
- déclarer caduc l'appel ;
Subsidiairement,
- constater que tous les héritiers de M. [I] [Y] [FT] n'ont pas été intimés ;
En conséquences,
- dire irrecevable l'appel ;
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ;
En toute hypothèse,
- condamner les appelants à payer à M. [V] [FT] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure devant le conseiller de la mise en état ;
- condamner les appelants aux dépens de l'instance devant le conseiller de la mise en état ;
- condamner les appelants à payer à M. [V] [FT] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la présente procédure ;
- condamner les appelants aux dépens de la présente instance de déféré ;
Les parties régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 02 avril 2025 à 9 h n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées ;
La cour ordonne la radiation de la présente affaire pour défaut de comparution des parties ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement sur le siège,
- Ordonne la rad