Chambre sociale, 3 avril 2025 — 24/00433

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00433 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBIC

Code Aff. :ACL

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis en date du 19 Mars 2024, rg n° 23/00079

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant en exercice domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre

Conseiller : Agathe ALIAMUS, conseillère

Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 03 AVRIL 2025

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 août 2017, M. [C] [D], salarié de la SAS [5] en qualité de brancardier, a été victime d'une entorse de la cheville droite. Cet accident a été pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après la CGSSR) au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de l'assuré a été consolidé le 30 novembre 2020 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au titre des « séquelles à type de douleurs et de raideur de la cheville droite avec retentissement sur la marche ».

Ce taux d'incapacité a été notifié le 7 décembre 2020 à l'employeur qui a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet.

Par ordonnance du 21 avril 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [I] qui a conclu à un taux d'incapacité permanente de 6 %.

Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal a :

- déclaré la SAS [5] recevable en son recours ;

- fixé, dans les rapports entre l'employeur et la CGSSR le taux d'IPP de M. [C] [D] à 10% au titre des séquelles de l'accident du travail du 23 août 2017, à la date de consolidation du 30 novembre 2020 ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS [5] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Pour statuer en ce sens et retenir en définitive un taux supérieur à celui préconisé par le médecin consultant, le tribunal indique que, lors de l'examen clinique, le médecin conseil a tenu compte de la raideur de l'articulation tibio-tarsienne mais aussi de l'articulation sous-astragalienne et qu'aucun élément ne justifie d'écarter cette seconde lésion au titre des séquelles de l'accident du travail de sorte que le taux initial contesté doit être maintenu.

La SAS [5] a régulièrement interjeté appel par déclaration du 16 avril 2024.

Par conclusions reçues le 2 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 27 janvier 2025, l'appelante demande à la cour de déclarer son recours recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement en ce qu'il confirme le taux d'IPP de 10% attribué à M. [D] des suites de son accident du travail et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- Admettre que le taux d'IPP de 10% alloué à M. [D] dans les suites de l'accident du 23 août 2017 a été surévalué par le médecin conseil de la CGSSR ;

Ce faisant et statuant à nouveau sur le taux d'IPP,

- Entériner le rapport du Dr [M] [I] en ce qu'il considère que le taux d'IPP de 10 % alloué à M. [D] dans les suites de son accident du 23 août 2017 est disproportionné au regard des lésions déclarées et qu'il doit être ramené à 6% ;

En conséquence,

- Juger que dans les rapports entre la CGSSR et la [5], le taux d'IPP de 10 % était injustifié et aurait dû être de 6 % ;

En toute hypothèse et y ajoutant,

- Condamner la CGSSR à payer à la [5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions reçues le 25 septembre 2024, également soutenues oralement, la CGSSR demande pour sa part à la cour de :

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a mai